TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211431_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2022 et le 22 août 2022, M. C B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 4 avril 2014 au 3 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer son certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des térangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa propoistion, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, Président-rapporteur ; - les observations de Me Hagege, représentant de Me B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né A le 30 décembre 1977, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 4 avril 2014 au 3 avril 2024. Par arrêté du 20 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence et lui délivré une carte de sé jour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 432-5 1° du même code sur lesquelles elle se fonde et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B a été condamné le 9 octobre 2013 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à 5 mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'exédant pas huit jours. Elle précise également que les faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique relèvent de l'article 433-5 du code pénal de sorte que sa carte de résident peut lui être retitée. Elle indique également que l'intéressé a été invité à présenter des observations en réponse au courrier qui a été présenté à son domicile le 7 juillet 2021 l'informant de l'intention du préfet de lui retirer son certificat de résidence et mentionne enfin que ce retrait ne contrevient pas aux dispositions de l'aticle 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. La seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas les éléments relatifs à la durée de séjour du requérant en France, à la présence d'attaches familiales sur le territoire et à son état de santé ne saurait suffire à démontrer que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvgarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir retiré à M. B son certificat de résidence algérien valable dix ans lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Or, une décision de retrait de la carte de résident prise sur le fondement de l'article L. 413-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle s'accompagne comme en l'espèce de la délivrance d'un autre titre de séjour, n'a pas pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celle relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Magen greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. D La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2211431_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel