TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211429_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail à titre principal, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'incompétence négative dès lors que la préfète du Val-de-Marne s'est estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui n'a fait l'objet d'aucune décision d'irrecevabilité ; - elle méconnaît les dispositions précitées dès lors que l'administration ne produit aucun élément de nature à établir la date de notification ou de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en fixant comme pays de destination le Pakistan, seul pays où il pourrait être renvoyé, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. M. A B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 9 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. Duhamel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Kerkeny, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h10. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, né le 5 avril 1981 et de nationalité pakistanaise, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et cité au demeurant dans les visas de l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme C, auteure de cet arrêté, pour signer notamment la décision en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait sentie liée, à tort, par les décisions prises sur la demande d'asile de M. B et qu'elle n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence négative dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " et aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 6. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par M. B avait été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril 2018, notifiée le 16 mai 2018, la préfète du Val-de-Marne indique que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code ou à la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. B, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En cinquième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, M. B ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne pourra être qu'écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Selon l'article L. 542-2 de ce code :" Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 10. M. B soutient que l'autorité administrative ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui ont pas été définitivement refusés puisqu'il avait introduit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande de réexamen de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche TelemOfpra produite par la préfète du Val-de-Marne, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen le 9 juin 2022 et lui a notifié sa décision le 5 juillet 2022. Il ressort par ailleurs de cette même fiche TelemOfpra que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui a notifié sa décision le 16 mai 2018. Si le requérant soutient que la décision de rejet de sa demande de réexamen par l'Office ne lui a pas été régulièrement notifiée, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 532-19, que la date de notification qui figure dans l'application " TelemOfpra " fait foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté. 13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui fait l'objet d'une motivation spécifique. La décision fixant le pays de destination de M. B vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressé, qui est de nationalité pakistanaise, n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si M. B soutient que les décisions en litige méconnaîtraient ces stipulations, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. DUHAMELLa greffière, M. NODIN La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2211429_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel