TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211424_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bignan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité le paiement des entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : le refus de délivrance d'agrément lui cause un préjudice important en ce qu'il ne peut plus travailler en tant qu'agent de sécurité, alors même qu'il exerce ce métier depuis plusieurs années ; il souffre de phobie sociale et ne peut donc pas occuper un poste avec du public ; en raison de ces problèmes de santé, il lui est quasiment impossible de trouver un autre emploi de veilleur de nuit ; il n'a pas d'autre diplôme ; il est père de cinq enfants ; la fin de son contrat de travail mettrait en péril l'équilibre, notamment financier, de sa famille pour une infraction ayant fait l'objet d'une alternative aux poursuites il y a plus de dix ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et que les faits reprochés figurent uniquement sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), lequel comporte des informations relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ; il admet avoir commis les faits de dégradation, en 2010, mais conteste être l'auteur de ceux survenus le 18 août 2017. La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité, le 2 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er septembre 2022 sous le numéro 2211423 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Bignan, représentant M. B, en sa présence. Me Bignan conclut également à ce qu'il soit enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Elle précise que, comme l'atteste la pièce 16 jointe à la requête, la procédure pénale initiée à la suite des faits commis le 18 août 2017 a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce les fonctions d'agent de sécurité depuis 2010, a sollicité, le 10 mai 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle portant les mentions gardiennage et surveillance humaine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse fait obstacle à ce que M. B poursuive l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, alors que son foyer, composé de son épouse et leurs 5 enfants dont trois sont encore mineurs, tire la majeure partie de ses ressources de cette activité. En outre, la situation de handicap de M. B, lequel souffre de phobie sociale, réduit ses perspectives d'emploi à court terme. Par ailleurs, le CNAPS, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance, ne fait état d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de l'exécution de la décision attaquée qui porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L 612-20 2° du code de la sécurité intérieure, en ce que le rappel à la loi dont il a fait l'objet est particulièrement ancien, et que la procédure pénale le mettant en cause pour les faits commis le 18 août 2017, a fait l'objet d'un classement du procureur de la République pour infraction insuffisamment caractérisée, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'ordonner au CNAPS de délivrer à M. B une autorisation provisoire d'être employé en tant qu'agent de sécurité dans les activités de surveillance et de gardiennage, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". Aucun frais n'a été engagé à ce titre par le requérant dans la présente procédure. Par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article R.761-1 du code de justice administrative sont sans objet et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une autorisation provisoire d'être employé en tant qu'agent de sécurité dans les activités de surveillance et de gardiennage, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. La/e juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2211424_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel