TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211423_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme A B, représentée par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en méconnaissant l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 7 janvier 1986, déclare être entrée en France le 24 décembre 2018. Le 7 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, pour signer notamment toute décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de son examen dans la décision, n'ait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances que la requérante avait porté à sa connaissance pour apprécier sa situation. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère d'une fille née dans son pays d'origine en 2015, est entrée en France en décembre 2018, à l'âge de trente-deux ans. Si elle se prévaut de l'ancienneté de sa relation avec un ressortissant ivoirien titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, qui aurait débuté en 2013, ainsi que de leur mariage religieux en Côte-d'Ivoire en 2018, elle n'établit ces circonstances par aucune pièce versée au dossier, alors que ce dernier ne figure au demeurant pas sur l'acte de naissance de sa fille aînée. De même, si elle soutient mener vie commune avec ce compatriote depuis son arrivée en France et établit avoir donné naissance à une seconde fille en 7 octobre 2019, les pièces administratives qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité de la vie commune en France avant l'année 2020. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions et stipulations précitées ont été méconnues.
8. En cinquième lieu, la décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants résidant actuellement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces enfants, inopérant, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d'éloignement :
9. Dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2211423_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel