TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211422_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre 2022 et 22 novembre 2023, Mme E C A, représentée par Me Maillard, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission audit bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale en ce que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, elle est entrée régulièrement sur le territoire français munie d'un passeport ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est à tort cru en situation de compétence liée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue et du respect du principe du contradictoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire de trente jours : - la décision portant fixation du délai de départ volontaire de trente jours est illégale, par la voie de l'exception, eu égard à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision portant fixation du pays de destination est illégale, par la voie de l'exception, eu égard à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale en faisant valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait également pu être prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au maintien irrégulier sur le territoire français de Mme C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour signé à Bruxelles du 2 décembre 2015 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Bousnane ; - les observations de Me Maillard, représentant Mme C A, présente ; - les observations de Mme C A, qui renonce expressément à sa demande d'être assistée par un interprète ; Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C A, ressortissante colombienne née le 27 novembre 1986 à Pereira (Colombie), est entrée sur le territoire français le 15 avril 2018. Par un arrêté du 13 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C A F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme B D, cheffe du 8ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la situation de Mme C A n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Dans ce cadre, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. En l'espèce, Mme C A soutient qu'elle n'a été mise en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l'administration s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement dès lors qu'elle pas été informée de ce qu'elle pouvait faire l'objet d'une telle décision et de la possibilité de présenter des observations écrites. Elle précise que son audition du 13 novembre 2022 a été tenue à la suite d'une enquête de flagrance, selon la procédure prévue aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, et n'avait pas pour objet de recueillir ses observations sur son séjour en France. Il ressort toutefois du procès-verbal de cette audition que Mme C A a été entendue, par le truchement d'un interprète en langue espagnole, notamment sur son état civil, sa situation familiale, les conditions de son entrée et de son séjour en France, son adresse en France, sa profession et ses ressources, le caractère irrégulier de son séjour ainsi que sur le point de savoir si elle envisageait un retour dans son pays d'origine. Mme C A a ainsi pu être entendue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue, ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 11. D'autre part, aux termes de l'articles L. 311-1 du précité : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : " 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; (). ". L'article L. 313-1 du même code prévoit : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". L'article R. 313-1 du code précité dispose : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; 4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens de l'article L. 421-15, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou par la Principauté du Liechtenstein, la République d'Islande, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 313-2. ". 12. Enfin, aux termes de l'article 1 de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour du 2 décembre 2015 : " Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de la Colombie qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix sur toute période de cent quatre-vingts jours. ". L'article 3 de cet accord stipule : " L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et la Colombie se réservent le droit d'interdire l'entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. ". 13. Pour édicter la décision contestée, le préfet de police a relevé que Mme C A ne peut justifier être entrée régulièrement en France. Mme C A soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, elle justifie être régulièrement entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français après être arrivée, le 15 avril 2018, à l'aéroport de Madrid munie d'un passeport valable du 28 février 2018 au 28 février 2028. Il résulte en outre des dispositions rappelées au point précédent que les ressortissants colombiens qui se rendent sur le territoire d'un Etat Membre de l'Union européenne pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur tout période de cent quatre-vingts jours sont exemptés de l'obligation de visa prévue au 1° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police, Mme C A ne justifie pas avoir alors été en possession des documents, requis par les dispositions rappelées au point 11, relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour, alors même qu'une telle obligation est applicable en l'espèce selon les stipulations de l'article 3 de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie du 2 décembre 2015. Dans ces conditions, Mme C A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale présentée par le préfet de police, que les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés. 14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru tenu d'édicter la décision contestée. Il n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. D'une part, Mme C A soutient que l'arrêté contesté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familial tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise ainsi qu'elle est entrée en France au mois d'avril 2018, qu'elle s'y maintient depuis lors et qu'elle justifie avoir de solides attaches personnelles et familiales sur le territoire ainsi que de son insertion dans la société française, alors notamment qu'elle suit des cours de français organisés par la commune de Saint-Maur-des-Fossés depuis le mois de septembre 2021. Elle ajoute que sa fille, ressortissante colombienne née le 11 juin 2010, est venue s'installer en France avec elle depuis le 12 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déclaré, lors de son audition du 13 novembre 2022, que sa mère résidait toujours en Colombie, où elle s'occupait d'ailleurs de sa fille jusqu'à son arrivée en France, de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches dans pays d'origine. En outre, Mme C A n'apporte pas d'élément de nature à étayer l'intensité de son intégration sur le territoire. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de Mme C A, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. 17. D'autre part, Mme C A fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le mois de juin 2021 au travers d'emplois familiaux dans lesquels elle exerce des activités de ménages et de garde d'enfants pour le comptes de plusieurs employeurs particuliers et pour lesquels elle déclare percevoir un revenu d'environ 1 500 euros par mois. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer l'intéressée comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme C A n'établit pas que le préfet de police se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 19. En l'espèce, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer Mme C A de son enfant mineure. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille serait privée de la possibilité de poursuivre une scolarité dans son pays d'origine, alors même que la requérante déclarait, lors de son audition du 13 novembre 2022, que sa fille alors âgée de 12 ans était scolarisée en Colombie, qu'elle n'était venue sur le territoire français qu'à l'occasion de vacances scolaires et qu'elle ne souhaitait pas qu'elle s'y installe durablement. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le père de sa fille ainsi que sa grand-mère, qui s'est d'ailleurs occupée d'elle jusqu'à son arrivée en France, résident toujours dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire de trente jours : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet doit être écarté. 22. En deuxième lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le délai de départ volontaire est par principe d'une durée de trente jours pour un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 24. En l'espèce, Mme C A n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à justifier qu'eu égard aux circonstances propres à sa situation, le préfet de police aurait dû lui accorder à titre exceptionnelle un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors, au demeurant, qu'il est constant que Mme C A n'a présenté aucune demande en ce sens. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que celui-ci aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le délai de départ volontaire à trente jours. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 26. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet doit être écarté. Il suit de là que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de 13 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais de l'instance : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Mme C A sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C A, à Me Maillard et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2211422_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel