TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211419_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 13 août 2022 et le 15 septembre 2022, M. D, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou le préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de accorder, le cas échéant, le délai nécessaire à la production des pièces nécessaires à son éventuelle admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. M. D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale car elle prend pour fondement une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale car elle prend pour fondement une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Sessou, substituant Me. Castejon, avocat représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, assisté de Mme. Fernando, interprète en langue tamoul, et ajoute que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait relative à l'ancienneté du séjour de l'intéressé sur le territoire français ; - les observations de M. D, - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 15 septembre 2022 pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant sri lankais né le 3 juillet 1975 est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français 25 octobre 2019. Par un arrêté du 11 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3.En premier lieu, par un arrêté n° 2022/306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit donc être écarté. 4.En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, la préfète n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 5.En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D. 6.En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7.Pour contester l'arrêté édicté par la préfète du Val-de-Marne, l'intéressé soutient qu'il vit et travaille en France depuis dix ans. S'il fournit à l'appui de ses allégations des pièces établissant sa présence sur le territoire depuis l'automne 2010, ces pièces se limitent à documenter son existence économique, par des relevés bancaires ou des avis d'impôts, ou administrative, par des courriers émanant des institutions chargées de l'asile ou de l'assurance maladie. M. D ne démontre donc pas que ce serait à tort que la préfète a jugé qu'il était en France célibataire et dépourvu de charge de famille. En outre il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, et ce nonobstant les certificats de décès de son père, de son frère et de sa sœur fournis. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. 8.Il résulte du point précédent que le requérant ne démontre nullement que la mesure d'éloignement contesté emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et constitue une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en la matière ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10.En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'arrêté contesté comporte les mentions de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 11.En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). 12.M. D soutient qu'il fait l'objet de menaces au Sri Lanka en raison de son appartenance à la communauté tamoule. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à lui permettre d'étayer ses allégations, aucun récit n'est fourni et ses seules allégations ne suffisent pas, à elles seules, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. De même, les considérations sur l'évolution politique actuelle du Sri Lanka sont insuffisantes à caractériser les menaces personnelles et circonstanciées qui pèseraient sur le requérant. En outre, il est constant qu'il a pu présenter sa situation devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que devant la cour nationale du droit d'asile, qui ont toutes deux écarté sa demande de protection et ses recours, par des décisions respectives du 22 septembre 2011, du 15 février 2012 et du 12 mars 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 14. En second lieu, pour édicter à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète a relevé que cette mesure tenait compte notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français ainsi que de l'absence de demande de régularisation de sa situation administrative, et qu'enfin cette interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D au regard de sa vie privée et familiale. Le requérant ne fournit à cet égard nul élément ou pièce de nature à contester cette appréciation, en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 15.En dernier lieu, et comme rappelé au point 7, M. D n'établit nullement conduire une vie privée et familiale constante, stable et intense sur le territoire français. La décision en litige ne saurait par suite y porter une atteinte disproportionnée. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 16.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 août 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17.Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18.Les considérations précédentes font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2211419_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel