TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211412_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 12 août et 3 novembre 2022, M. C D A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vices de procédure relatifs à l'absence de production de l'avis du 11 mai 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, interdisant de s'assurer de la collégialité des débats ayant présidé à sa rédaction, et de l'absence du médecin rapporteur au sein de ce collège ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1974, serait entré sur le territoire français le 15 août 2014 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 17 octobre 2014 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, laquelle a été rejetée par une décision du 7 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 juin 2016. Il a ensuite été admis au séjour en raison de son état de santé du 3 mai 2018 au 19 juillet 2020. Le 10 février 2022, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce dernier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, outre sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale le 10 février 2022 dont la préfecture des Hauts-de-Seine a accusé réception le 15 février suivant. Il établit également avoir relancé la préfecture par des courriers électroniques des 1er avril, 27 mai, 30 juin et 5 juillet 2022 pour recevoir confirmation de ce qu'elle avait bien reçu sa demande complémentaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la décision attaquée ne comporte ni le visa de cette demande, ni son rejet pour irrecevabilité, ni même l'indication que cette demande serait encore en cours d'instruction, le délai d'acquisition d'un refus implicite n'étant en outre pas échu le 5 juillet 2022. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ne se prononçant pas sur sa demande d'admission au séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour prise le 5 juillet 2022 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il implique, toutefois, nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation personnelle de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221141
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2211412_20230510
Données disponibles
- Texte intégral