TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211404_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. D E, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de titre entache d'illégalité les décisions attaquées. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 27 avril 2003, est entré en France courant mai 2018, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale et de l'enfance du département de Loire-Atlantique. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F, cheffe du bureau séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 11 avril 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme C, directrice de l'immigration et de l'intégration, et de M. B, son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme C et de M. B, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 435-1 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. E ne justifie pas de son état civil, dès lors qu'il a produit des actes d'état civil frauduleux. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. A l'appui de sa demande, M. E a produit une copie intégrale d'acte de naissance ainsi qu'un extrait d'acte de naissance. Il résulte de deux rapports d'analyse documentaire de la police aux frontières que la copie intégrale d'acte de naissance présente des mentions pré-imprimées en mode toner bas de gamme en lieu et place du mode sécurisé offset et présente une faute d'orthographe en entête dans la devise malienne qui mentionne " Un Peupe " au lieu de " Un Peuple ". D'autre part, l'extrait d'acte de naissance présente également des mentions pré-imprimées de basse qualité ainsi qu'une dentelure grossière sur la hauteur gauche du document ne correspondant pas aux spécimens en possession de l'administration et produits par le préfet. Ces éléments sont de nature à remettre en cause le caractère probant des actes d'état civil produits par le requérant à l'appui de sa demande. La seule production d'une carte consulaire délivrée par les autorités maliennes, lequel document ne constitue pas un acte d'état civil, ne suffit pas, compte tenu des anomalies entachant les actes d'état civil produit par le requérant, à établir son état civil. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer à M. E un titre de séjour pour le motif mentionné ci-dessus. 6. En quatrième lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En cinquième lieu, à la date de la décision attaquée, M. E n'était présent que depuis quatre ans sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il n'en fait état d'aucune sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la formation en boulangerie suivie par le requérant, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme non-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2211404_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel