TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211402_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. D C, représenté par Me Largy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Largy, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 25 juin 1985, est entré en France le 7 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 22 juillet 2019 au 6 septembre 2019. Le 2 novembre 2020, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Le 20 mars 2022, M. C a déposé une demande de carte de séjour temporaire. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que, ne disposant pas d'un visa de long séjour lui permettant de travailler en France, la demande de M. C requiert un examen de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne fait état d'aucune considération humanitaire, que s'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, il n'en justifie pas, que sa présence en France et récente et qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale ni au titre du travail. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 421-1 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité salariée ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard de motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'est entré en France qu'en août 2019. S'il a été employé par la société Yona Roche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2021 pour un poste de responsable de service au sein d'un restaurant d'enseigne, il ne bénéficiait que d'une autorisation de travail pour une durée de deux mois et ne justifie pas d'une activité professionnelle antérieure sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant s'est marié religieusement le 4 juillet 2019 avec Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 avril 1993 séjournant régulièrement en France en qualité d'étudiante, il ne justifie d'aucune communauté de vie avec celle-ci et a par ailleurs entretenu une relation avec une ressortissante française, qui a attesté l'avoir hébergé entre août 2019 et août 2021. Dans ces conditions, en dépit de son implication au sein d'un club de basket, M. C ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Largy et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2211402_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel