TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211398_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une irrégularité dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisqu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 23 mai 2022, Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 26 février 1949, est entrée sur le territoire français le 10 mai 2016 munie d'un visa de court séjour. Le 20 mai 2021, elle a été munie d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 mars 2022, dont Mme C épouse B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il fait état d'éléments précis, relatifs à la situation de fait de Mme C épouse B. Il indique notamment que l'intéressée est entrée sur le territoire français depuis le 10 mai 2016, qu'elle est mariée, que trois de ses enfants sont présents sur le territoire français, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, qu'y résident également son époux et ses autres enfants et qu'elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par ailleurs, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin compétent, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, le préfet peut satisfaire à l'exigence de motivation en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, ce qui est le cas en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'étant approprié dans son arrêté les termes de l'avis du 14 janvier 2022 du collège des médecins de l'OFII, qui précise que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. Il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que le préfet se serait senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ainsi émis. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. Pour refuser de renouveler un titre de séjour à Mme C épouse B pour raison de santé, ainsi qu'elle l'avait sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 14 janvier 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existe dans son pays d'origine où elle peut être prise en charge et qu'il n'est allégué aucune circonstance exceptionnelle empêchant son accès aux soins dans son pays et que son état de santé lui permet de voyager. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B souffre d'une pathologie affectant ses yeux, à savoir d'" une décompensation endothéliale bilatérale, plus évoluée à gauche qu'à droite, avec la présence de néovaisseaux limbiques au niveau de l'œil gauche ". À ce titre, l'intéressée a fait l'objet de deux greffes de cornée de l'œil gauche en 2017 et 2019, puis d'une greffe de cornée à l'œil droit en 2021. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, la requérante soutient qu'elle ne peut pas avoir accès en Algérie à l'intégralité de son traitement, notamment en raison de l'indisponibilité dans ce pays du médicament " Zelitrex " ou de son générique le " Valaciclovir ". Si la requérante fournit une attestation émanant d'un pharmacien de la société Biogaran indiquant que la spécialité " Valaciclovir Biogaran " n'est pas commercialisée en Algérie, cette même attestation mentionne également qu'il est possible qu'une spécialité générique soit mise à disposition par d'autres laboratoires pharmaceutiques en Algérie. Par les documents fournis, la requérante n'établit pas l'indisponibilité en Algérie de médicaments équivalents à ceux prescrits en France. Par ailleurs, la requérante n'établit pas davantage l'impossibilité pour elle de bénéficier dans son pays d'origine des soins et du suivi approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme C épouse B ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée, de sorte que le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C épouse B fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis le 10 mai 2016, que trois de ses enfants, dont deux ont la nationalité française et une possède un titre de séjour, la prennent en charge en France, qu'elle réside chez l'un de ses fils, qu'une de ses sœurs a la nationalité française et qu'elle a également un frère et une sœur présents sur le territoire français titulaires tous les deux d'une carte de résident. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas en quoi la présence à ses côtés des membres de sa famille présents en France serait indispensable, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-sept et qu'y résident également son époux et ses autres enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C épouse B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie ". 13. Pour les motifs déjà évoqués au point 5, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pierrot. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2211398_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel