TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211377_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de Louai Abderrahmane Boulassel, représentée par Me Delville, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part, la décision née le 27 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Louai Abderrahmane Boulassel un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition de ressource à laquelle est subordonnée la délivrance du visa sollicité est remplie ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 15 septembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur a été déposée pour Louai Abderrahmane Boulassel, ressortissant algérien né le 19 septembre 2012, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 27 juin 2022. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision née le 27 juin 2022, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Mme D était, dès l'introduction de sa requête, représentée par un avocat, lequel n'établit pas avoir saisi depuis cette date le bureau d'aide juridictionnelle, ni invoqué de situation d'urgence. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Elles peuvent, notamment, fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. 6. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au conseil de la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant votre séjour en France ", et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée, le 11 novembre 2021, avec M. C A, ressortissant français. Leur mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état-civil français. Pour justifier de ce que le demandeur de visa, fils de la requérante issu d'une précédente union, disposera de ressources suffisantes durant la durée de son séjour en France, l'intéressée produit une attestation de paiement de Pôle emploi, faisant état de ce que M. A percevait, à la date de la décision attaquée, une aide au retour à l'emploi d'un montant d'environ 950 euros par mois. Elle justifie, au surplus, de ce que son époux a, depuis lors, et postérieurement à la date de la décision attaquée, été embauché en qualité d'agent polyvalent au sein de la société Tri d'union, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion d'une durée de quatre mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale maximale de vingt- quatre mois. Toutefois, alors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A se serait engagé à prendre en charge financièrement le demandeur de visa durant la durée de son séjour en France, ni que ce dernier disposerait de ressources propres, les revenus susmentionnés de M. A ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment élevés et pérennes pour démontrer que le demandeur justifierait de moyens d'existence suffisants durant son séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal, tiré de ce que le demandeur de visa ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. 8. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Alors qu'il est constant que Mme D a obtenu un visa d'établissement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne peut véritablement s'y installer auprès de son époux dès lors qu'il lui est impossible de laisser durablement en Algérie son fils, dont elle s'est vu confier la garde par un jugement de divorce du tribunal d'El Khroub (Algérie) du 21 février 2017. Dans ces conditions, et alors que la requérante verse au dossier une déclaration sur l'honneur du père de l'enfant aux termes de laquelle ce dernier entend renoncer à ses droits de visite afin de permettre à son fils de venir s'installer en France, Mme D est fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Louai Abderrahmane Boulassel, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Louai Abderrahmane Boulassel. Par suite, il y'a eu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Louai Abderrahmane Boulassel le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Louai Abderrahmane Boulassel le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2211377_20231009
Données disponibles
- Texte intégral