TA9311ème chambre11ème chambreDésistement
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211375_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 12 et 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 13 décembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
les observations de Me Iharkane, avocat, substituant Me Guillou, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. À l'audience, Me Iharkane déclare que M. A se désiste purement et simplement de ses conclusions dès lors que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture et qu'il a été muni d'un récépissé le temps de l'instruction de sa demande. Il y a lieu de lui en donner acte. Il demande cependant le maintien de ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Dans les circonstances de l'espèce, dans la mesure où le motif initial de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A pour défaut de complétude du dossier était fondé, en l'absence de production d'un extrait intégral d'acte de naissance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Doyelle
Le président,
Signé
C. Tukov La greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2211375_20230718
Données disponibles
- Texte intégral