TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2211370_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - c'est à tort que la préfète a considéré qu'elle ne justifiait pas de sa présence en France au cours des dix dernières années. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2022 dont Mme A demande au tribunal l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser à l'intéressée la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, la préfète du Val-de-Marne a notamment retenu que Mme A ne justifiait pas d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans à la date du présent arrêté. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que pour chacune des dix années précédant la décision attaquée, soit à compter de l'année 2011, Mme A justifie, par la diversité et le nombre de justificatifs qu'elle produit, consistant notamment en des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des relevés bancaires, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi que divers courriers, qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif, que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 28 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2211370_20240430
Données disponibles
- Texte intégral