TA93Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)
TA93 · Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211363_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2022, M. D E, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Tall, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'effacer son signalement du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : S'agissant de la recevabilité de la requête : - l'arrêté attaqué lui a été notifié hors la présence d'un interprète, si bien que les délais de recours ne lui sont pas opposables et que la requête n'est donc pas tardive ; S'agissant de l'ensemble des décisions : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachée d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elles sont illégales par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 18 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été notifiée à M. E le 17 mai 2022 à 17h45 en présence d'un interprète en langue espagnole qui lui a traduit les mentions relatives aux voies et délais de recours, qui sont donc opposables au requérant ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2022 est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Tall, représentant M. E, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que la notification de l'arrêté attaquée a été faite sans le concours d'un interprète de sorte que les délais de recours ne sont pas opposables et que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. E ; - les observations de M. E, assisté de Mme B, interprète en langue espagnole, qui indique s'excuser pour les faits de vol qu'il reconnait avoir commis et émet le souhait de pouvoir rester en France pour y poursuivre sa scolarité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant colombien né le 25 mars 2004, est entré en France, sans visa, au mois de janvier 2022. Le 16 mai 2022, il a été interpelé par les services de police pour des faits de vol à l'étalage et de port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. E, retenu en centre de rétention dans l'attente de son éloignement, demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l'arrêté litigieux a été notifié à M. E le 17 mai 2022 à 17h45 et que la notification de cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant que le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour déposer un recours devant le tribunal administratif de Montreuil. Contrairement à ce que soutient M. E, il ressort de la notification de l'arrêté litigieux que celle-ci a été faite en présence d'un interprète en langue espagnole, comprise par le requérant. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la notification de l'arrêté contesté serait, faute de l'assistance d'un interprète, irrégulière et qu'elle n'aurait, de ce fait, pas fait courir le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête présentée par M. E, enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2022, est tardive et doit donc être rejetée. D E C I D E Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Tall et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La magistrat désignée, Signé S. C La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)
- Formation
- Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2211363_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel