TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211355_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté en litige a été envoyé à une adresse erronée ; En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle applique l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle applique l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle applique l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et non l'article 7 bis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la qualification de menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et son insertion professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise au terme d'une procédure ayant méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle applique l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle applique l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle applique l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et non l'article 7 bis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la qualification de menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise au terme d'une procédure ayant méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle applique l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle applique l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle applique l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et non l'article 7 bis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle omet l'impossibilité d'éloignement vers l'Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Guillou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a présenté le 12 décembre 2019 une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 17 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête présentée par M. A est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrête contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées, a été notifié au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mars 2022 à l'adresse " 15 rue de la République à Bobigny " telle que l'intéressé l'avait renseignée aux services de la préfecture et qui figure notamment sur ses avis d'imposition et l'ensemble des récépissés qui lui ont été délivrés jusqu'au 10 mars 2022. Il ressort en outre de l'accusé de réception du pli et de l'historique détaillé d'acheminement par les services postaux que le pli a été restitué à l'expéditeur pour le motif " défaut d'accès ou d'adressage ". Si M. A établit avoir informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son changement d'adresse au " 6 rue Youssef Chahine à Bobigny ", il ne peut utilement se prévaloir d'une telle démarche dès lors qu'il lui appartenait d'en informer également la préfecture. M. A ne peut donc être regardé comme établissant avoir dûment prévenu l'administration chargée de statuer sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence de son changement d'adresse domiciliaire. Sa requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 juillet 2022, est donc tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211355
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2211355_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel