TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211352_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut pour une carte de résident mention " résident de longue durée - UE ", ou, à titre subsidiaire, pour un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et qu'il procède à son examen dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour portant la mention " visiteur " a expiré le 8 août 2022 ; en outre ; il y a urgence à ce que les services de la préfecture de Nanterre examinent ses demandes de changement de statut dès lors que les services de l'administration numérique pour les étrangers en France ont d'ores et déjà accepté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " visiteur " ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements, entraînant l'impossibilité pour elle d'obtenir un rendez-vous, la prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande ; - ses démarches et ses relances afin d'obtenir un rendez-vous et déposer son dossier de demande de titre de séjour sont restées vaines. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante japonaise née le 11 avril 1962, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 8 août 2022. Le 19 mai 2022, elle a déposé une demande de changement de statut vers une carte de résident mention " résident de longue durée - UE " ou à titre subsidiaire vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le site " demarches-simplifiees.fr ". Le même jour, elle a également sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " qui a été accepté le 30 mai 2022 par les services de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 20 mai 2022, sa demande de changement de statut a été classée sans suite par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, déposer sa demande de changement de statut pour une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ou, à titre subsidiaire, pour un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et qu'il procède à leur examen dans un délai de dix jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait également faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B soutient qu'il est urgent que le préfet des Hauts-de-Seine lui fixe un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut dès lors que son dernier titre de séjour a expiré et que les services l'ANEF ont d'ores et déjà accepté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " visiteur ". Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des captures d'écran produites par la requérante, que le site de la préfecture des Hauts-de-Seine prévoit une procédure dématérialisée les demandes de changement de statut vers toute autre catégorie. Or l'intéressée ne démontre pas avoir tenté déposer une demande de changement de statut vers une carte de résident longue durée - UE par le biais de cette procédure et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous. Par ailleurs, si Mme B justifie avoir déposé sa demande de changement de statut vers un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le site " demarches-simplifiees.fr ", il résulte de l'instruction que sa demande a été classée sans suite par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine au motif qu'elle devait déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF et qu'elle devait également la préciser. Or, si Mme B justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " visiteur ", le 19 mai 2022, elle ne démontre pas avoir également sollicité un changement de statut vers le titre de séjour qu'elle sollicite désormais. Au demeurant, la requérante a été mise en possession d'une attestation, suite à l'acceptation de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " par les services de l'ANEF, lui permettant de justifier de son droit séjour et maintenant ses droits associés dans l'attente de la remise de son nouveau titre. En outre, elle n'allègue ni ne produit aucun élément de nature à justifier la nécessité et l'urgence à ce que les services préfectoraux statuent sur ses demandes de changement de statut. Dans ces conditions, la demande Mme B tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut ne présente ni caractère d'urgence, ni utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :. Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. La juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2211352_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
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