TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211350_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme C A, Mme H C A, M. E A, M. B A, représentés par Me Marteau Fassel, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à Mme C A une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Mme H C A une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. E A une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. B A une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marteau Fassel la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme H C A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme C A est demanderesse d'un logement social depuis le 21 décembre 2016, elle vit dans un logement intermédiaire de trois pièces avec ses trois enfants en colocation avec une autre famille composée de quatre personnes dont trois enfants ; - par une décision du 19 septembre 2019, la commission de médiation a reconnu la demande de logement de C A comme prioritaire et urgente ; - par une décision du 8 février 2021, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement avant le 1er avril 2021 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait des conditions de logement dégradées qui perdurent chacun des membres du foyer subi des troubles dans les conditions d'existence dont l'Etat est responsable, ce préjudice s'évaluant à 5 500 euros par personnes ; - chacun des membres du foyer subis un préjudice moral qui s'élève à 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme C A. Elle fait valoir qu'un logement du parc social de type T3, dont le loyer est de 693 euros, situé 36 avenue du Maréchal de Turenne à Villeneuve-le-Roi (94290), lui a été attribué, et que la requérante a refusé un logement qui lui avait été proposé le 4 janvier 2020 au motif qu'il ne disposait pas d'un ascenseur. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme F, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 19 septembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er avril 2021. En l'absence de relogement, Mme C A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 29 juillet 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme C A, MmeKadiatou C A, M. E A, M. B A demandent au tribunal la condamnation de l'Etat à leur verser chacun et chacune une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme H C A, M. E A et M. B A : 3. La carence fautive des services préfectoraux à assurer dans le délai légal le logement ou l'hébergement du bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du seul demandeur qui a obtenu une décision favorable de la commission de médiation et qui peut donc se prévaloir d'un préjudice direct et certain résultant de cette faute, en particulier les troubles dans les conditions d'existence en résultant. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme H C A, M. E A et M B A doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C A : 4. Il résulte de l'instruction que Mme C A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". Or, elle n'a pas été relogée avec sa famille, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 32 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total trois personnes, comme il ressort de l'attestation de renouvellement de la demande de logement du 10 octobre 2019 qu'elle produit, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 2 000 euros. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions indemnitaires, les conclusions présentées par Mme H C A, M. E A et M. B A sur le fondement de l'article L. 761 1du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C A une somme de 2 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme G A, à M. E A, à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, S. F La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2211350_20231204
Données disponibles
- Texte intégral