TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211343_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 juillet et 4 octobre 2022, et le 7 février 2023, M. A B représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il est le père de deux enfants mineurs dont la mère est titulaire d'un titre de séjour, qui ont vocation à demeurer sur le territoire français, et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation et qu'il travaille ;
- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du principe général du droit de mener une vie familiale normale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " et que cette circonstance plaçait le préfet en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris en considération les éléments liés à la durée de son séjour, à son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- et les observations de Me Zaregradsky, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 mai 2023 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 5 janvier 1977 à Anyama, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3.1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui établit résider habituellement en France depuis le mois de mars 2013, soit depuis près de 9 ans à la date de la décision attaquée, est le père de deux enfants mineurs nés à Saint-Denis, respectivement, le 3 novembre 2015 et le 18 octobre 2018. D'une part, s'il est constant qu'il est séparé de la mère des enfants, cette dernière est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et il n'est pas contesté qu'elle est la mère d'un enfant français, de sorte qu'elle a vocation à demeurer en France avec ses enfants. D'autre part, M. B établit, par les nombreuses factures et les justificatifs de virements bancaires au bénéfice de la mère des enfants pour la période allant des années 2016 à 2022, ainsi que par les certificats et les photographies qu'il verse aux débats, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt supérieur des enfants de M. B de ne pas être privés de leur père, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2211343_20230601
Données disponibles
- Texte intégral