TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211336_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 10 aout 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 9 juillet 2022 par Mme B épouse D et enregistrée le 12 aout 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 12 août et 13 septembre 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente du résultat de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Weinberg, pour Mme B épouse D, qui maintient ses écritures, soutient en outre que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, que sa cliente ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement dès lors qu'une procédure visant à réexaminer sa situation est en cours auprès du préfet de la Gironde et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour.
- le préfet des Hauts de Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse D, ressortissante philippine née le 7 février 1984 aux Philippines, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2019, sous couvert d'un visa court séjour à destination des Pays-Bas. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement rendu le 5 juillet 2021, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme D. L'intéressée a été interpellée le 7 juillet 2022 dans le cadre d'un contrôle d'identité et a été placée en retenue administrative afin de contrôler sa situation administrative. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour prendre l'arrêté contesté, le préfet des Hauts de Seine s'est fondé sur le fait que la requérante ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'avait jamais sollicité de titre de séjour. A l'appui de ce motif, le préfet des Hauts de Seine verse au dossier le procès-verbal de l'audition de Mme D du 7 juillet 2022, au cours de laquelle cette dernière a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français.
3. En dépit de ces déclarations, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part que pour annuler la précédente mesure d'éloignement visant l'intéressée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a retenu " qu'il appartenait aux services de police, qui disposaient d'éléments permettant raisonnablement de considérer que l'intéressé, avec sa famille, était victime de faits constitutifs de la traite des êtres humains au sens des dispositions précitées de l'article R425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'informer de façon suffisamment précise des droits qu'il tenait de ces dispositions " et a enjoint, le 5 juillet 2021, à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de Mme D et de son époux dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Dans l'attente de l'exécution de ce jugement, Mme D devait nécessairement être munie, pour le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Bordeaux le 1er mars 2022, une procédure juridictionnelle a été ouverte en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 5 juillet 2021 précité. Le préfet des Hauts de Seine n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait été statué par l'Etat sur l'injonction précitée. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, Mme D bénéficiait toujours d'une autorisation provisoire de séjour et ne pouvait être regardée comme étant en situation irrégulière. Il ressort enfin du procès-verbal d'audition précité qu'au moment de son audition par les services de police, Mme D a indiqué être en train d'effectuer les démarches pour rester sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en se fondant sur l'irrégularité de son séjour et sur l'absence de démarches entreprises en vue de régulariser sa situation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'Etat, préfet des Hauts-de-Seine, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine a fait obligation à Mme D de quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat, préfet des Hauts de Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et dans l'attente de munir celle-ci d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à Me Weinberg et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le président,
signé
J-P. C
Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211336_20221011
Données disponibles
- Texte intégral