TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211331_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de un an. Il soutient que : - il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Pakistan ; - il vit en France depuis 5 ans ; - il est gravement malade à raison d'une maladie qui ne peut être soignée dans son pays d'origine ; - la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur sa demande d'asile ce qui méconnaît notamment son droit à un procès équitable ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. B, - et les observations orales de Me Seltene, représentant M. A, qui demande en outre de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 juin 1983 au Pakistan, pays dont il a la nationalité, serait entré en France irrégulièrement le 12 juillet 2018 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA° le 12 novembre 2021 confirmée en ce sens par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA° le 24 mars 2022. Par voie de conséquence, par un arrêté du 2 août 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'obligé l'intéresséet à quitter le territoire et a fixé son pays de destination. M. A demande au tribunal d'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. L'arrêté attaqué mentionne la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, lecture publique qui est intervenue le 24mars 2022, avant sa notification du 7 avril suivant, préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué. Ainsi, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français avait bien pris fin avant l'adoption de l'arrêté contesté. Partant les moyens tirés de l'erreur de droit à avoir pris l'arrêté avant que la CNDA ne se prononce et de la méconnaissance du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, le requérant, célibataire sans enfants, est entré en France depuis cinq années à la date de la décision attaquée après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine où il ne soutient pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. Il n'établit en revanche pas avoir tissé de liens en France depuis son arrivée. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, selon les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger résidant habituellement en France dont son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 6. Si le requérant soutient souffrir d'une grave maladie, son rachis lombaire étant endommagé, il ne produit aucune pièce à l'appui de son argumentation. Ce faisant il n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, le requérant soutient encourir le risque de se voir infliger en cas de retour dans son pays d'origine un traitement inhumain et dégradant. Toutefois il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BLa greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211331
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211331_20220920
Données disponibles
- Texte intégral