TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2211329_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Bouget, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, ressortissante chinoise née en 1990, déclare être entrée en France en 2014. Elle s'est notamment vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2022. A la suite d'un contrôle des services de police dans la société SARL Petite Etoile, alors gérée par Mme A, épouse B, celle-ci a été interpellée pour des faits d'emploi d'étranger démuni de titre de séjour et de travail, en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Par un arrêté du 3 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de police a décidé de lui retirer sa carte de séjour en application des dispositions L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme A, épouse B, qui ne conteste pas avoir recruté un gérant de paille pour assurer la gérance de son salon de massage alors qu'elle était démunie de titre de séjour l'autorisant à travailler et y avoir employé une compatriote en situation de travail illégal, soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle se prévaut, à cet égard, de sa durée de résidence en France, de ce qu'elle a épousé un ressortissant chinois titulaire d'une carte de séjour temporaire et de ce qu'ils sont les parents d'un jeune enfant, de nationalité chinoise, scolarisé en France. Elle ajoute qu'elle et son époux travaillent et assurent des revenus stables à leur foyer. Toutefois, compte tenu, d'une part, de la nature et de la gravité des infractions à la législation sur le travail qui ont justifié le retrait de son titre de séjour, d'autre part, de ce que la décision attaquée n'a pas en elle-même pour effet de la séparer de son époux et de leur fils, ces éléments ne suffisent pas à établir que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, épouse B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui se borne à rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A, épouse B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A, épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
G. HALARD
La présidente,
J. EVGENASLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2211329_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel