TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211328_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C A M B, représenté par Me Donazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'information selon laquelle une interdiction de retour sur le territoire français sera prise à son encontre s'il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Donazar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A M B, ressortissant qatarien né le 15 septembre 1959, est entré en France le 2 septembre 2019. Il était titulaire d'une carte de séjour temporaire " entrepreneur/profession libérale ", valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2021, prorogée par un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 juillet 2021 au 6 octobre 2021. Par un arrêté du 29 novembre 2021, notifié le 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui examine notamment la possibilité d'application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. La circonstance qu'elle n'énumère pas tous les éléments de la situation de l'entreprise créée par l'intéressé ne peut être regardée, à elle seule, comme caractérisant un défaut de motivation. Par suite, le moyen invoqué par M. B tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France le 2 septembre 2019, qu'il y a créé une société de conseil en création de compagnies aériennes et qu'il y a appris le français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Qatar, son pays d'origine, où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Les seules circonstances qu'il a créé une société en France et qu'il y a appris le français ne suffisent pas à caractériser des attaches suffisamment anciennes, intenses et stables en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 5. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il fait valoir que la faible activité de sa société entre 2020 et 2021 est imputable à l'épidémie de covid-19, qui a affecté le secteur aéronautique. Toutefois, s'il est constant que l'épidémie de covid-19 a eu des effets importants sur le secteur et la création de compagnies aériennes, il ressort des pièces du dossier qu'avant même l'épidémie, la société fondée par M. B dégageait un résultat fiscal modeste, qu'il n'en tirait aucun revenu et qu'elle n'avait pas passé de contrat avec des clients. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle que le préfet de police a pu refuser de lui renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne l'information relative à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de renouvellement titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de l'information relative à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français s'il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, qui au demeurant, s'agissant d'une simple information, ne lui fait en tout état de cause pas grief. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A M B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, B. D Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2211328_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel