TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211327_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A, représenté par Me Luchez demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est privé d'exercer sa profession alors qu'il était employé par deux sociétés HPSI, Altair sécurité et l'Université Gustave Eiffel lui procurant des salaires de 3035 euros ; sa compagne perçoit 2450 euros ; ils doivent assurer leurs charges mensuelles : remboursement des crédits, impôts et abonnements s'élevant à 3 200 euros et les charges courantes d'une famille de deux adultes et de deux enfants ; la suspension ne porte aucune atteinte à un intérêt public ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le directeur du CNAPS a commis un vice de procédure en fondant sa décision sur une mise en cause le concernant dont il a eu connaissance par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires alors que l'accès devait lui en être interdit par le prononcé d'une décision de classement sans suite ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : l'administration devait apprécier in concreto si ses comportements et agissements étaient contraires à la probité ; concernant les mises en cause, elles sont anciennes, la plus récente date de près de douze ans ; pour la première (viol sur mineure et violences en 1999), seul les faits de violence ont été retenus, ce qu'il déplore maintenant ; concernant la deuxième (appels téléphoniques malveillants), il ne s'en souvient pas ; concernant la troisième, il a été condamné avec sursis pour violences sur sa concubine et destruction d'une veste lors de leur dernière dispute après une relation de cinq ans ; concernant la quatrième, (faits de menace de délit sous conditions), il estime avoir été victime d'un quiproquo ; concernant la cinquième (faits de violence avec usage d'une arme), il n'a pas réussi à convaincre qu'il agissait en état de légitime défense ; ayant rencontré sa compagne actuelle avant cette dernière mise en cause, il a décidé de changer de mode de vie ; - la nature des faits n'est pas d'une particulière gravité ; - les mises en cause étaient toutes connues en 2012 lors de l'obtention de sa première carte professionnelle et a fortiori en 2017 lors de l'obtention de la seconde ; chaque année écoulée sans nouvelle mise en cause établit un peu plus qu'il est un travailleur, un compagnon et un père de famille dégagé de toute influence néfaste ; - il ne démontre pas une appétence pour les comportements contraires aux intérêts dont il a la charge ; - sa compagne témoigne de ses qualités professionnelles et humaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : Sur l'urgence : - il a attendu plus d'un mois pour saisir le juge des référés ; son manque d'empressement est caractérisé dès lors que sa carte professionnelle est expirée depuis le 22 mai 2022 ; ses contrats auprès des sociétés HPSI et Altair sécurité sont caducs depuis cette date ; ils ne sont pas suspendus mais rompus ; il pourrait exercer sa profession dans le domaine de la sécurité-incendie en tant qu'agent de sécurité incendie (SSIAP), profession qui ne nécessite pas la détention d'une carte professionnelle et faire face ainsi à ses charges courantes ; eu égard aux comportements qui lui sont imputables, contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, l'intérêt public commande que l'exécution de la décision contestée se poursuive : la condition d'urgence n'est donc pas remplie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le classement sans suite dont se prévaut le requérant pour justifier le vice de procédure dans l'application de l'article 230-8 du code de procédure pénale n'est pas établi dans la mesure où pour des appels téléphoniques malveillants, il a fait l'objet d'un rappel à la loi, procédure alternative aux poursuites ; le fichier consulté ne contient aucune mention relative à une non accessibilité de ces infractions résultant d'une décision du procureur de la République ; - la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; la matérialité des faits est établie : il a été mis en cause le 1er mai 2011 pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme avec une ITT de huit jours, le 22 avril 2008 pour menace de délit contre les personnes faite sous condition ; le 6 mai 2004 pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec une ITT de moins de huit jours et destruction ou détérioration importante du bien d'autrui, le 17 avril 1999 pour viol commis sur la personne d'une mineure de 15 ans et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours ; ces faits sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; des circonstances aggravantes sont révélées par les faits reprochés au requérant : la nature des infractions incompatibles avec la déontologie d'un agent de sécurité et leur gravité ; il ne saurait se prévaloir d'une précédente autorisation ; les considérations étrangères aux faits reprochés tels l'expérience de plusieurs années dans ce domaine, le fait qu'il serait un homme apaisé, travailleur et père de deux enfants sont inopérantes. Vu : - la décision attaquée et la requête n°2210366 aux fins d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Doumichaud substituant Me Cano, représentant le directeur du conseil national des activités privées de sécurité qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus percevoir les salaires mensuels qui lui étaient versés par les sociétés HPSI et Altair sécurité ; toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même que ce dernier est fonctionnaire, adjoint principal de deuxième classe de l'éducation nationale affecté à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, autorisé à exercer son activité à temps partiel (80%) ; l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique dispose que " l'agent public ne peut exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L.123-8." M. A par l'activité qu'il exerce dans le secteur privé ne rentre pas dans le champ des dispositions de ces articles ; dès lors il ne peut se prévaloir de la perte de salaires d'activités illégalement exercées au mépris des règles de cumul s'imposant aux fonctionnaires pour établir l'urgence à suspendre la décision litigieuse. 4. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de donner suite aux conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en est adressée au Président de l'université Gustave Eiffel. Le juge des référés, Signé : J-R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, . N°2211327
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TA7719 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2211327_20221219
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