TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211322_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme D B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai pour quitter le territoire est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Nstama Michel, représentant Mme B, en présence de cette dernière assistée d'un interprète en anglais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante nigériane née le 19 décembre 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme C A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière au 8e bureau. En application de l'article 16 de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, régulièrement publiée, le 8ème bureau est chargé de l'instruction des décisions et mesures relatives à l'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du préfet de police ces mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. En application de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision relative au refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont distinctes de l'obligation de quitter le territoire français et doivent être motivées. En l'espèce, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, s'agissant plus particulièrement de la mesure portant interdiction de retour, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a pris en considération l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B réside habituellement en France depuis 2012. Néanmoins, elle n'a pas d'attaches familiales en France et ne justifie pas d'une intégration particulière. Ainsi, la seule durée de séjour en France et l'accompagnement récent dont elle bénéficie de la part d'une association qui vient en aide aux personnes prostituées, ne sauraient suffire à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ou une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En application de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (.) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Pour refuser d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'elle s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne présentait pas de garantie de représentation suffisante dans la mesure où, d'une part, elle ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et, d'autre part, elle ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est soustraite à au moins une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 juillet 2013. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition dans le cadre de sa retenue administrative qu'elle a expressément indiqué qu'elle n'accepterait pas de se conformer à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Enfin, Mme B, qui est domiciliée auprès d'une association, ne dispose pas d'une résidence effective et permanente. Dans ces circonstances, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En application de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Si Mme B réside en France depuis 2012, elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans charge de famille et qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces circonstances, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, soit une durée nettement inférieure à la durée maximale prévue par les dispositions citées au point 9, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En outre, pour les mêmes motifs, l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. La demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée et l'intéressée ne fait pas état d'éléments de nature à caractériser le fait qu'elle serait soumise à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen peut être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police. Copie pour information sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, E. E La greffière, I. GARNIERLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2211322_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel