TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211310_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour et a abrogé son autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire, ne pouvant plus travailler pour son employeur, ce qui aura des conséquences sur la vie et la santé de ses enfants et notamment de sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son auteur était manifestement incompétent ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'état de santé de sa fille ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, de l'état de santé de sa fille, atteinte d'une insuffisance mitrale, qui nécessite une prise en charge médicale alors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine, d'autre part, de sa situation personnelle et administrative dès lors qu'il démontre être entré en France régulièrement et qu'il justifie d'un CDI à temps plein en qualité de coiffeur ; * elle a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille qui ne peut être traitée effectivement dans son pays d'origine, doit pouvoir bénéficier des dispositions précitées, souffrant d'une affection cardiaque grave congénitale ; de l'article L. 425-10 du même code dès lors que cette prise en charge médicale apparait comme nécessaire, ce qui a été souligné par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous peine d'aggravation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son renvoi vers son pays d'origine fait courir à sa fille des risques sérieux de traitements inhumains et dégradants; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée dès lors que sa vie privée et familiale n'a pas été prise en compte et notamment ses liens personnels et familiaux alors qu'il vit avec son épouse et leurs enfants mineurs et justifie de sa présence continue sur le territoire français, qu'il est intégré professionnellement et que ses enfants sont scolarisés en France depuis plus de trois ans ; * elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour conséquence d'imposer à ses enfants mineurs de quitter le territoire alors qu'ils ont pu s'adapter et s'intégrer et sont scolarisés depuis plus de trois ans en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que rien n'indique que l'exécution du contrat de travail a vocation à être interrompue et qu'une simple crainte d'une interruption hypothétique d'un contrat ne caractérise pas une urgence ; que M. A ne saurait faire valoir que sans emploi, il ne pourra plus financer les soins de sa fille, étant dans la possibilité de bénéficier de l'aide médicale d'état ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son auteur était compétent ; * elle est suffisamment motivée en droit comme en fait ; * elle a été précédée d'un examen sérieux de sa situation et celle de sa fille ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de la fille de M. A dès lors qu'il a saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il démontre qu'elle pourra bénéficier dans son pays d'origine des soins qui lui sont nécessaires ; elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions d'entrée en France ni de la situation personnelle de M. A dès lors que M. A n'allègue pas lui avoir transmis les titres de transport prouvant son arrivée en France le 15 septembre 2019 et qu'un examen complet, sérieux et exact a été effectué sur sa situation familiale et professionnelle ; * elle n'est pas prise en violation des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour alors que sa fille pourra recevoir dans son pays d'origine le suivi et le traitement médicamenteux dont elle a besoin ; * elle n'est pas prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet le renvoi de la fille de M. A dans son pays d'origine ; * elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n'est présent en France de manière continue que depuis trois ans, que son épouse fait l'objet d'une décision lui obligeant de quitter le territoire français, qu'il n'apporte pas la preuve d'une particulière intégration en France ; * elle n'a pas été prise en violation des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la scolarité des enfants est récente et qu'il n'est pas établi ni allégué que ces enfants ne pourraient pas bénéficier d'un enseignement dans leur pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2211275 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 31 août 1979, est entré en France, le 15 septembre 2019 selon ses déclarations, muni d'un visa Schengen et a pu bénéficier d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au 11 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour et a abrogé son autorisation provisoire de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 6 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour et a abrogé son autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kwemo. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2211310_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel