TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2211306_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2020, notifiée le 6 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 fixant la Grèce comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Il soutient que : Sur l'interdiction administrative du territoire : - la décision du 18 mai 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte aucune signature ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision du 11 mai 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte aucune signature ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction administrative du territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2020, notifiée le 6 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire français et la décision du 11 mai 2022 fixant la Grèce comme pays de renvoi en vue de l'exécution d'office de l'interdiction administrative du territoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". 3. Pour établir que le comportement de M. B constitue une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France, le ministre s'est fondé sur une note blanche des services de renseignement indiquant que M. B est radicalisé si bien qu'une interdiction administrative du territoire permettrait de prévenir tout risque d'action terroriste et de limiter la constitution de réseaux à vocation terroriste sur le sol français. Toutefois, en l'absence de toute précision y compris dans le mémoire en défense produit par le ministre, la radicalisation alléguée de l'intéressé n'est pas suffisamment documentée pour caractériser l'existence d'une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure. Dans ces circonstances, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 mars 2020 portant interdiction administrative du territoire et, par voie de conséquence celle du 11 mai 2022 fixant le pays de destination, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution de la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 18 mars 2020 et 11 mai 2022 du ministre de l'intérieur sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Gugielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La présidente-rapporteure, N. A L'assesseure la plus ancienne, E. ARMOËTLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2211306_20230223
Données disponibles
- Texte intégral