TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2211300_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B A par décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2022 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () /4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. La demande d'asile de M. C B A, ressortissant angolais, né le 12 février 2003 entré irrégulièrement en France le 12 août 2020, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 3 février 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 27 juin 2022. M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. 3. En premier lieu, pour soutenir que l'arrêté entrepris méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B A fait valoir la présence en France d'une sœur, qui y bénéficie de la protection subsidiaire et le fait que si la demande d'asile de son frère a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA, ce rejet a fait l'objet d'un recours. Mais le seul fait de la présence en France, en situation régulière, d'un frère et d'une sœur ne suffit pas à démontrer, en l'absence de tout autre élément relatif à la situation personnelle et familiale du requérant, une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, pour soutenir qu'il serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B A reproduit à l'instance le même récit que celui déjà présenté devant la CNDA. En substance, il dit avoir fui des violences domestiques qui étaient le fait de son père, violent et alcoolique. Pour démontrer la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, le requérant produit l'arrêt de la CNDA qui a accordé la protection internationale à sa sœur et en déduit que les faits à l'origine de cette protection étant établis, il doit s'en déduire qu'il est exposé aux mêmes risques que sa sœur. Toutefois s'il est vrai que la Cour a tenu pour établi le récit familial, elle a également considéré qu'il y avait lieu d'examiner la situation particulière de chacun des enfants de la famille. Par un arrêt rendu le même jour, dans la même formation de jugement, la CNDA a ainsi rejeté le recours de M. B A en retenant que " ses propos ont été sommaires sur les violences qu'il aurait lui-même subies ". A la présente instance, en se bornant à renvoyer à l'arrêt relatif à sa sœur et en ne produisant strictement aucun élément relatif à sa situation personnelle, M. B A ne démontre pas qu'il serait exposé, de la part de son père, en cas de retour en Angola, à un risque de mauvais traitements, ni qu'il ne serait pas capable, au contraire de sa sœur, de s'en protéger. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2211300_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel