TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211285_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a refusé de l'admettre en première année de master " Droit privé " au motif de " résultats insuffisants " ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de l'inscrire en première année de master mention " Droit privé " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation en l'absence de délibération du conseil d'administration de l'université fixant les critères de sélection pour l'accès au master demandé. La requête a été communiquée à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé son admission en première année de master, mention " Droit privé ", à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Elle demande l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université a refusé de l'admettre dans cette formation, au motif de " résultats insuffisants ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 de ce code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". Aux termes de l'article L. 712-3 de ce code : " () IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. 4. Par ailleurs, en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'admission en première année de master " Droit privé " de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, applicables lorsque les capacités d'accueil sont atteintes, auraient fait l'objet, pour l'année universitaire 2022/2023 en litige, d'une délibération du conseil d'administration régulièrement publiée et donc opposable à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif du présent jugement, celui-ci implique seulement que l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis réexamine la candidature de Mme C en première année de master " Droit privé ". Il y a lieu d'enjoindre à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a refusé la candidature de Mme C en première année de master " Droit privé " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de procéder, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la candidature de Mme C en première année de master " Droit privé ". Article 3 : L'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Renault, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. B Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2211285_20221020
Données disponibles
- Texte intégral