TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211282_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. D, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ensemble la décision en date du 20 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la rétention de ses documents administratifs jusqu'à l'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 7 juin 2021 est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense et s'est borné à informer le tribunal de ce que le requérant était inconnu de ses services. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien, né le 29 septembre 1991, a sollicité le 23 octobre 2020 son admission au séjour sur le territoire français au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. En 2022, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine, lequel a procédé à la rétention de ses documents administratifs par une décision du 20 avril 2022 et lui a à cette occasion notifié la décision du 7 juin 2021. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210, le préfet de police a donné à Mme A C, directement placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision litigieuse, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que M. D déclare être entré en France en 2014, qu'il a été reçu le 23 octobre 2020 après avoir sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a fourni un dossier incomplet ne permettant pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de se prononcer sur sa situation, et qu'il se déclare célibataire et sans enfant. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 7 juin 2021, que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 5. En dernier lieu, le requérant, dont il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge, se borne à produire des documents relatifs à son insertion professionnelle récente et postérieure à la décision attaquée. S'il produit divers documents relatifs à la durée de sa présence en France, aucun ne témoigne d'une insertion associative ou sociale d'une grande intensité. Dans ces conditions, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. D. En ce qui concerne la décision portant rétention de ses documents administratifs : 6. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 avril 2022 portant rétention des documents administratifs de M. D ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elles doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORIN La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2211282_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel