TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211276_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un nouveau titre de séjour, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et/ou de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 18 mars 2000, de nationalité malienne, déclare être entré sur le territoire français le 22 mars 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du Préfet de Maine-et-Loire et a été mis en possession d'un premier titre de séjour, valable du mois d'août 2020 et au mois d'août 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès du préfet de Maine-et-Loire qui, par un arrêté du 6 avril 2022 a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C. Dès lors, cette décision est motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, il est constant que M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné spontanément sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les termes de ces deux articles. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". 6. M. C se prévaut de sa présence en France depuis le 22 mars 2016 et de ce qu'il a l'essentiel de ses attaches privées et familiales en France, notamment sa fille mineure de nationalité française et sa compagne. Cependant, il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations fournies par la caisse d'allocations familiales aux autorités préfectorales, que le couple est séparé depuis le 1er octobre 2020 et que sa compagne a déclaré être isolée et ne pas percevoir de pension alimentaire de la part de M. C. L'intéressé a déclaré être hébergé auprès des services de la CMU en Seine-Saint-Denis. S'il fait valoir qu'il travaille en région parisienne et fait des allers-retours jusqu'à Angers où réside sa compagne, il n'a produit aucun document en ce sens pour étayer ses affirmations malgré l'invitation qui lui a été faite par les services préfectoraux à produire des justificatifs. M. C ne produit pas davantage d'éléments à l'instance. Dès lors, il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille mineure. M. C n'établit pas avoir tissé en France un réseau de relations intenses, stables et anciennes. Il ne justifie pas de son intégration professionnelle ni de ressources. Il ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit séparé depuis le 1er octobre 2020 de sa compagne, mère de sa fille avec laquelle cette dernière réside. Il ne produit aucune convention homologuée par le juge aux affaires familiales fixant le montant de la pension alimentaire et les modalités d'exercice de l'autorité parentale et ne justifie pas pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il n'établit pas davantage entretenir des liens particulièrement suivis avec celle-ci. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant. 9. Il résulte de ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à obtenir l'annulation du refus de séjour opposé par le préfet de Maine-et-Loire le 6 avril 2022. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. M. C n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'établit pas que la mesure d'éloignement attaquée porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'établit pas que la mesure d'éloignement attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte des points 2 à 12 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. M. C n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Stéphanie Partouche-Kohana et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, Y. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2211276_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel