TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2211274_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Rhône en date du 15 mars 2022 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience publique, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 5 janvier 2025, a été produit par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1973, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui a constaté son irrecevabilité par une décision du 15 mars 2022. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette mesure. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 3. Pour confirmer le constat de l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme s'étant approprié le motif de la décision préfectorale tiré de son insuffisante maîtrise du français. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats du test de connaissances du français pour l'accès à la nationalité, que M. B n'a pas atteint le niveau B1 au titre de la compréhension tant écrite qu'orale et au titre de l'expression écrite. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le postulant ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, pour confirmer le constat de l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2211274_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel