TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211270_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2022 et le 20 juin 2022, M. D B , représenté par Me Roillette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire était incompétent; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivée ; - la procédure de saisine pour avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le signataire était incompétent; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivé ; - l'administration s'est crue en situation de compétence liée pour édicter cette décision ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : - la décision portant délai de départ volontaire est entachée d'une exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - le signataire était incompétent; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire était incompétent; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me La Fontaine, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant turc né le 10 août 1998 à Halfeti (Turquie), entré en France le 10 janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 18 mars 2022 du préfet de police, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte des visas de l'arrêté attaqué que le préfet de police a indiqué les dispositions législatives qui constituaient le fondement légal du rejet de la demande de titre de séjour du requérant, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination qui en découlent. En outre, il ressort des motifs du même arrêté que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de M. B avant de statuer sur sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen est infondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 qui ont repris celles de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris celles des alinéas 1 et 2 de l'article R. 313-23 du même code alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. [] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. [] ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris celles des alinéas 3 et 8 de l'article R. 313-23 du même code: " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège [] / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée du 25 avril 2022, que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 14 mars 2022 et a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Turquie, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. 8. D'une part, M. B soulève un moyen tiré du vice de procédure relatif à la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Néanmoins, il résulte de l'instruction que le préfet de police justifie avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'OFII en produisant en cours d'instance l'avis de ce collège rendu le 14 mars 2022, au vu duquel il s'est prononcé. Cet avis comporte en outre toutes les mentions prévues par les articles cités au point 6. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont il serait entaché doit être écarté. 9. D'autre part, s'il est constant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'une prise en charge efficace de sa pathologie serait impossible en Turquie ou qu'il lui serait impossible de voyager vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de police s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 décembre 2021 ne signifie pas qu'il se serait cru en situation de compétence liée. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire sans charge de famille en France. Il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations sur les liens qu'il a pu tisser en France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 2, 3, 10 et 12, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation, du défaut d'examen, de la compétence liée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devront être écartés. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, M. B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence. 18. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 2 et 3, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation et du défaut d'examen devront être écartés. En ce qui concerne le pays de renvoi : 19. Pour les motifs exposés aux points 2, 3 et 12, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation, du défaut d'examen et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devront être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Roillette et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, président, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 202Le rapporteur, N. C La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2211270_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel