TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211264_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient en situation irrégulière, ce qui l'empêche de poursuivre son projet de retour vers l'emploi et l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 30 juillet 1995, a sollicité le 22 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qui a expiré le 16 août 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 22 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée sous le numéro 9136902 sur l'application télématique " démarches-simplifiées.fr " et a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 27 juillet 2022, l'instruction rapide de son dossier. Dans ces conditions, compte tenu des démarches effectuées par Mme B, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de donner, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous à Mme B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous à Mme B, afin de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 septembre 202La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2211264_20220902
Données disponibles
- Texte intégral