TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211256_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2211256, la société par actions simplifiée (SAS) Hélium, prise en la personne de Mme A B, située 6 route de l'Aulnaye Dracourt à Massy (91300), représentée par Me Cambolin, doit être entendue comme demandant au juge des référés statuant en matière fiscale :
1°) de confirmer qu'elle a valablement sollicité l'application du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de décider que les garanties qu'elle a offertes au comptable public compétent à l'appui de sa demande de sursis de paiement de la somme de 10 000 euros sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable et en conséquence, de prononcer l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2022 notifiée le 8 du comptable des finances publiques portant rejet des garanties proposées jugées insuffisantes.
La société Hélium soutient que :
* la présente requête en référé est recevable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales car elle a consigné à un compte d'attente du Trésor une somme de 10 294 euros ;
* compte tenu de sa situation financière, les garanties présentées à hauteur de 10 000 euros sont suffisantes, et lui permettent de poursuivre son activité ; en effet, il ressort des données comptables et financières présentées qu'elle se trouve dans une situation économique critique, qui ne lui permet pas de constituer des garanties supérieures au montant proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que même si les disponibilités de la requérante diminuent sur les trois derniers exercices, son actif reste estimé à 1 221 683 euros au 31 décembre 2021 ; de plus, elle emploie un faible nombre de salariés à temps plein ; enfin, ses investissements en installations techniques, outillage et matériels informatiques ont considérablement augmenté au cours des trois dernières années, passant de 5 021 à 182 955 euros ; en conséquence, la fourniture d'une garantie à hauteur des impositions contestées ne semble pas être un obstacle à la continuité de son activité.
Vu :
- la décision fiscale contestée du 4 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en matière fiscale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations Me Mehah, substituant Me Cambolin, représentant la société Hélium, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle a subi un redressement fiscal de 149 048 euros dont 102 942 de droits ; la réclamation contentieuse contre ces impositions supplémentaires est toujours en cours d'instruction ; elle a sollicité le bénéfice du sursis de paiement en proposant 10 000 euros de garanties et en consignant 10 294 euros, soit un dixième des droits en litige ; le comptable a rejeté cette demande en exigeant des garanties à hauteur de la totalité des droits en cause, soit 102 942 euros par décision en date du 4 novembre 2022 ; or, sa situation économique et financière est très précaire suite à la reprise d'activité post-covid ; ainsi, ses résultats sont négatifs au titre de l'année 2021 ; si l'administration se fonde sur une hausse de son chiffre d'affaires au vu de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ce critère n'est pas pertinent puisque ce qui compte, c'est l'évolution du résultat net ; au surplus, son chiffre d'affaires n'a jamais retrouvé son niveau de 2019 ; s'il a effectivement progressé en 2020 et 2021, c'est juste un rattrapage conjoncturel lié à la conjoncture globale de reprise post-covid, mais une tendance de fond ; en ce qui concerne ses résultats, son taux de marge nette en chute puisqu'il était de 8% en 2019, de 5% en 2020 et de -5% en 2021, ce qui démontre bien que sa situation est critique ; ainsi, la somme consignée de 10 294 euros correspond à la quasi-totalité de sa trésorerie ; si une garantie au-delà de ce montant mettrait en danger financier car elle ne pourrait plus payer ses fournisseurs, et ce alors qu'elle est déjà endettée ; en outre si l'administration lui oppose le fait qu'elle a investi dans de l'outillage et du matériel informatique pour un total de 182 955 euros, c'est qu'elle espérait par ces investissements redresser une situation compromise sur un marché compétitif ; mais le retour sur investissement n'est pas immédiat ; enfin, si l'administration lui oppose également qu'elle a peu de salariés à temps plein, ce qui est vrai, c'est qu'elle recourt à la sous-traitance.
Le directeur départemental des finances publiques n'est ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 50.
Considérant ce qui suit :
Sur l'office du juge du référé fiscal :
1. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales () "
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (). " L'article R* 277-1 du même livre précise : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. "
3. En outre, aux termes de l'article L. 279 de ce livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées (). / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ".
4. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées ; ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis.
Sur les faits de l'espèce :
5. Il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Hélium, qui travaille dans le secteur des travaux de montage de structures métalliques, a été destinataire de deux avis de mise en recouvrement du 11 juillet 2022 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 149 048 euros ; elle a sollicité par courrier du 5 août 2022 le bénéfice du sursis de paiement sur l'intégralité des impositions supplémentaires en application de l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales ; par courrier du 14 septembre 2022, le pôle de recouvrement spécialisé de Melun lui a demandé, en application de l'article R* 277-1 du même livre, de constituer des garanties à hauteur du montant des droits contestés, soit 102 942 euros ; par courriel du 17 octobre 2022, la société a fait savoir, eu égard à sa situation économique critique, qu'elle ne pouvait constituer des garanties supérieures à 10 000 euros ; elle a d'ailleurs consigné la somme de 10 294 euros correspondant au dixième des droits qui lui sont réclamés, comme l'imposent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 279 précité du livre des procédure fiscales, pour pouvoir introduire la présente requête en référé fiscal ; par décision du 4 novembre 2022, le comptable public a refusé ces garanties jugées insuffisantes. Par la présente requête, la SAS Hélium doit être entendue comme demandant au juge du référé fiscal de décider que les garanties offertes répondent aux conditions prévues par l'article
L. 277 du livre des procédures fiscales et, par voie de conséquence, de prononcer l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2022 notifiée le 8 du comptable des finances publiques portant rejet des garanties proposées jugées insuffisantes.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
6. En vertu des dispositions précitées des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge du référé statuant en matière fiscale de prononcer l'annulation de décisions ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du comptable public en date du 4 novembre 2022 sont irrecevables.
En ce qui concerne l'appréciation des garanties proposées par la SAS Hélium :
7. Pour justifier du montant de garantie de 10 000 euros proposé et de son impossibilité d'aller au-delà, la société Hélium soutient que sa situation économique et financière est très précaire suite à la reprise d'activité post-covid ; ainsi, ses résultats sont négatifs au titre de l'année 2021, le compte de résultats faisant apparaître un résultat courant avant impôt de -90 854 euros. Ce résultat était de +38 425 euros en 2020 et de +127.337 euros en 2019. Il ressort de ces données non contestées en défense que le résultat de la requérante n'a cessé de se dégrader au cours de la période 2019-2021 jusqu'à devenir négatif en 2021.
8. L'administration fait toutefois valoir que le chiffre d'affaires de la SAS Hélium, après une chute en 2020 par rapport à 2019 de -10,2% (de 1 711 459 euros en 2019 à 1 536 646 en 2020) due à la récession économique induite par les mesures prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, a connu un fort rebond sur la période 2020-2022, puisque celui-ci est passé de 1 536 646 euros en 2020 à 1 634 728 euros en 2021 (+ 6,4%) et à 2 303 664 euros sur les 10 premiers mois de 2022 (+ 40,9%). Au final, sur les 10 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires de la SAS Hélium est supérieur de 34,6% à celui enregistré sur toute l'année 2019. Par suite, c'est à tort que la requérante soutient, en arrêtant ses comparaisons à l'année 2021, que son chiffre d'affaires n'a jamais retrouvé son niveau de 2019.
9. La SAS Hélium fait tout de même valoir que le critère du chiffre d'affaires retenu par l'administration n'est pas pertinent puisque ce qui compte pour évaluer la santé financière d'une entreprise, c'est l'évolution de son résultat net ; or, celui-ci n'a cessé de se dégrader comme précisé au point 7, au point de devenir négatif, et cette dégradation s'observe aussi bien en valeur absolue qu'en pourcentage de son chiffre d'affaires, son taux de marge nette, qui était de +8% en 2019, est passé à +5% en 2020 et à -5% en 2021, ce qui démontre bien que sa situation financière est critique. La société en déduit qu'elle ne peut aller au-delà de la garantie proposée de 10 000 euros, qui correspond à la quasi-totalité de sa trésorerie.
10. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, les données relatives au résultat net de la société s'arrêtent à 2021, alors que ses performances économiques sur 2022, calculées sur l'évolution de son chiffre d'affaires, s'avèrent très bonnes puisque celui-ci enregistre une progression supérieure à 40% par rapport à l'année 2021 et à 35% par rapport à l'année 2019, année antérieure aux perturbations économiques induites par la crise du covid-19 ; et encore, cette évolution n'est calculée que sur les 10 premiers mois de 2022 ; pour être conforme à la réalité, elle devrait l'être sur les 10 premiers mois de 2021, ce qui la porterait de +40 à +69%, ou sur les 10 premiers mois de 2019, ce qui la porterait de +35 à + 61%. Une telle progression du chiffre d'affaires ne peut pas avoir de répercussions positives sur le résultat net. Or, la société requérante est totalement muette sur ce point, arrêtant comme il a été dit plus haut ses données comptables au 31 décembre de l'année 2021. Par suite, en omettant d'apporter au juge du référé fiscal des données relatives à l'année 2022, même si celle-ci n'est pas totalement terminée, la SAS Hélium ne l'a pas mis en position de décider que les garanties qu'elle a offertes au comptable public à hauteur de 10 000 euros seulement pour un total de droits exigés de 102 942 devaient être acceptées. A l'inverse, en démontrant que les performances économiques de la requérante s'étaient très nettement redressées sur les 10 premiers mois de 2022, au point de dépasser de 61% le montant de chiffre d'affaires enregistré en 2019 sur la même période de 10 mois, année où le résultat net s'établissait à +127.339 euros, l'administration démontre que les garanties proposées sont nettement insuffisantes, comme elle l'a notifié à la requérante dans sa décision du 4 novembre 2022.
11. Il résulte de ce qui précède que les garanties offertes par la SAS Hélium ne répondent pas aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; par voie de conséquence, c'est à bon droit que comptable public les a rejetées par décision du 4 novembre 2022.
12. Il en résulte que la requête de la société Hélium doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Hélium est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hélium et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé : C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211256Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211256_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2211256_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel