TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211253_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août et 7 septembre 2022, la commune de Donges, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et des occupants sans droit ni titre du camping municipal sis 32 rue Henri Becquerel à Donges (Loire-Atlantique), dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique en tant que de besoin. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière entraine de graves troubles pour les usagers et le personnel du camping ; qu'elle est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique notamment en raison de raccordements sauvages effectués ; qu'elle porte atteinte aux droits de la commune qui doit pouvoir permettre aux acquéreurs de mobil homes d'en assurer le déménagement dans les meilleurs délais ; - la mesure demandée est utile dès lors que la continuité du service public est compromise alors que les occupants souhaitent rester au moins jusqu'à l'hiver. - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation d'un camping municipal est constitutive d'un délit d'installation en réunion sur le terrain d'autrui en vue d'y habituer. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 9 septembre 2022, M. C et autres, représentés par Me Rodrigues Devesas concluent à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que leur soit accordé un délai de deux mois pour quitter les lieux. Il font valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que : * sur les troubles graves pour les usagers et le personnel du camping municipal, il s'avère que le camping est définitivement fermé depuis le 31 aout 2022 ; que le portail n'a pas été dégradé ; que les sanitaires sont entretenus comme le démontrent des photographies produites ; qu'aucun élément tangible n'est produit concernant les troubles graves pour les usagers allégués. * sur l'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, il s'avère que les branchements sauvages ne sont pas de leur fait et qu'ils ont leur propre branchements, sécurisés ; * sur l'atteinte aux droits de la commune et des acquéreurs de mobil-homes, il s'avère que ces derniers ont été vendus et qu'il n'existe aucune difficulté pour leur enlèvement ; - la mesure demandée n'est pas utile dès lors qu'il n'existe pas d'atteinte à la continuité du service public, le service public du camping n'existant plus depuis le 31 aout 2022, date de sa fermeture définitive ; qu'il n'existe aucun autre projet sur place. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations du représentant la commune de Donges ; - et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. C et autres, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été différée au 13 septembre 2022 à 16 heures. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Donges, représentée par son maire en exercice, maintient ses conclusions à titre principal, et, à titre subsidiaire, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et des occupants sans droit ni titre du camping municipal sis 32 rue Henri Becquerel à Donges (Loire-Atlantique), dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le camping dispose encore d'un occupant régulier en la personne de M. B, qui se maintient sur le site en attendant une solution adaptée à sa situation ; que les branchements sauvages ont été constatés par le procès-verbal du 17 août 2022 ; que le portail a été démonté par les occupants comme en attestent des photographies du 5 septembre 2022. - la mesure demandée est utile dès lors que l'occupation sans titre du domaine public est avérée et qu'elle n'est pas contestée et est constitutif d'un délit d'installation en réunion sur le terrain d'autrui. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Si, pour établir l'urgence de la mesure qu'elle sollicite, la commune de Donges soutient qu'il reste un occupant régulier sur le site du camping, elle n'établit pas que la présence des occupants sans droit ni titre serait de nature à constituer un trouble grave pour ce dernier. Si elle soutient par ailleurs avoir plusieurs projets de réaffectation du terrain d'assiette du camping, elle n'établit ni la réalité ni la consistance de tels projets, alors qu'il est constant que le camping municipal est fermé depuis le 31 août 2022. Par suite, la commune de Donges ne démontre pas que la mesure qu'elle sollicite présenterait un caractère d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'utilité de la mesure sollicitée ni sur l'absence de contestation sérieuse, que la requête de la commune de Donges ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : : La requête de la commune de Donges est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Donges, à M. C et à tous les occupants sans droit ni titre du camping municipal sis 32 rue Henri Becquerel à Donges (Loire-Atlantique). Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211253_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA