TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211229_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 30 août 2022, 14 novembre 2022, 21 février 2023 et 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Güner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Courbevoie sur la demande qu'il lui a adressée le 21 mars 2022 et tendant au retrait pour fraude du permis de construire du 3 novembre 2020 et du permis de construire modificatif du 17 décembre 2021, délivrés à la société Courbevoie Fauvelles ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Courbevoie de procéder au retrait des arrêtés des 3 novembre 2020 et 17 décembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de retrait de ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie et de la société Courbevoie Fauvelles une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce que font valoir la commune de Courbevoie et la société Courbevoie Fauvelles, la démonstration de son intérêt pour agir n'est pas conditionnée à la démonstration que les autorisations délivrées frauduleusement porteraient atteinte à ses conditions d'occupation et de jouissance au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, il dispose d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision contestée, tant sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qu'au regard du recours en annulation d'un refus de retrait d'un acte obtenu par fraude et en sa qualité de conseiller municipal ; - la décision attaquée n'est pas motivée, alors même qu'il avait sollicité la communication de ses motifs, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, par courrier reçu par la commune de Courbevoie le 21 juin 2022 ; - la réalité de la fraude commise par la société Courbevoie Fauvelles est établie dès lors que la commune de Courbevoie avait connaissance des éléments établissant l'existence d'une fraude à la suite de la délivrance des permis de construire, que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres, portant sur les incidences du projet sur l'environnement, en vue de tromper l'administration sur la réalité du projet et que ces manœuvres ont eu pour but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme, en l'occurrence la réalisation d'une évaluation environnementale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la balance des intérêts en présence ne faisant aucunement obstacle à ce que le maire prononce le retrait des permis de construire accordés à la société Courbevoie Fauvelles. Par des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2022 et 26 janvier 2023, la société Courbevoie Fauvelles, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir, tant au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'au regard de sa qualité de conseiller municipal ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - les observations de Me Güner, représentant M. B ; - les observations de M. D, représentant la commune de Courbevoie ; - et les observations de Me de Champeaux, représentant la société Courbevoie Fauvelles. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le maire de la commune de Courbevoie a délivré à la société Courbevoie Fauvelles un permis de construire pour la réalisation, après destruction des constructions existantes, d'un ensemble immobilier comportant 496 logements collectifs, une piscine, un équipement sportif, deux locaux commerciaux et un parc de stationnement, sur un terrain situé 47 et 49, rue des Fauvelles et 115, avenue de l'Arche. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de la commune a délivré à la société un permis de construire modificatif. Par un courrier du 17 mars 2022, M. B a demandé au maire de Courbevoie de procéder au retrait pour fraude de ces autorisations d'urbanisme. A l'appui de sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Courbevoie sur la demande qu'il lui a adressée le 21 mars 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En outre, si, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. En revanche, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 5. Il résulte de l'application combinée des principes énoncés aux points 3 et 4 que, contrairement à ce que soutient le requérant, son intérêt à agir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de retrait pour fraude du permis de construire du 3 novembre 2020 et du permis de construire modificatif du 17 décembre 2021, est subordonné à la reconnaissance de son intérêt à agir à l'encontre de ces permis de construire. 6. Pour justifier de son intérêt à agir en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, M. B soutient que le projet autorisé, qui prévoit la démolition de deux immeubles à destination de bureaux d'une surface de plancher totale de 13 994 mètres carrés et la construction d'un ensemble immobilier composé de huit bâtiments à usage de logements, de commerces et d'un équipement public, en l'occurrence une piscine municipale, d'une surface de plancher de 36 583 mètres carrés, affectera directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il se prévaut à ce titre de la circonstance que, compte tenu de l'ampleur des travaux prévus pour sa réalisation, le projet en cause aura des incidences notables sur l'environnement, générera des pollutions importantes et provoquera des nuisances sonores. Il se prévaut également des troubles de circulation ou de stationnement dans le voisinage de son habitation, générant une pollution sonore et atmosphérique. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire d'un appartement, comportant deux terrasses, situé au dernier étage d'un immeuble situé 1, allée Véronèse à Courbevoie, dont les points les plus proches se situent à une distance à vol d'oiseau comprise entre 365 et 400 mètres du terrain d'assiette du projet de construction. Si ce projet prévoit l'édification de bâtiments en R + 11, dont la hauteur maximale sera de près de trente-cinq mètres, il s'insère dans un quartier très dense, situé à proximité du quartier de la Défense, au sein duquel de très nombreuses constructions de 10 étages ou plus s'élèvent entre le bien de M. B et le projet. Cette configuration ne confère pas au requérant, comme il l'admet d'ailleurs, la qualité de voisin immédiat du projet. 8. En deuxième lieu, les nuisances transitoires de chantier liées à l'opération de construction elle-même ne sont pas de nature à justifier d'un intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme. Ainsi, les différentes circonstances invoquées par M. B, tirées de ce que le chantier du projet, réalisé en même temps que l'opération d'aménagement limitrophe, aura des incidences notables sur l'environnement en terme de pollution atmosphérique et de nuisances sonores, ne sont pas de nature à établir que le projet autorisé serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient. 9. En troisième lieu, M. B fait valoir que le projet autorisé générera une augmentation significative de la circulation sur les axes routiers du quartier et que le trafic induit par les occupants de l'ensemble immobilier, ainsi que par les usagers de l'équipement public construit, aggravera les émissions polluantes et sonores au sein du secteur. Toutefois, il ressort de l'annexe 17 jointe au dossier de demande d'examen au cas par cas déposé par le pétitionnaire le 5 juin 2020 qu'une étude de mobilité, analysant l'ensemble des impacts du projet sur le trafic routier et les transports en commun, a été réalisée en juin 2020, laquelle indique que les flux générés en termes de trafic routier sont globalement compensés par les flux supprimés et précise que l'impact du projet sur les transports en commun est faible. En outre, il n'est pas soutenu ni même allégué que les futurs occupants du projet auraient vocation à emprunter de manière habituelle les voies donnant accès à l'immeuble où se situe le logement de M. B et il ne ressort pas des pièces du dossier que les axes et voies desservant le terrain d'assiette du projet autorisé ne seraient pas adaptés à son importance en terme de circulation. En particulier, alors que la RD 292, située à proximité du terrain d'assiette et à près de 300 mètres du domicile de l'intéressé, est une voie à double sens, comprenant chacun deux voies, d'une largeur totale de 22 mètres, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que le projet serait de nature à modifier sensiblement la circulation au sein du quartier. En outre, le terrain d'assiette du projet est situé à proximité immédiate d'une station de tramway et à proximité de plusieurs arrêts de bus. Par ailleurs, s'agissant des conditions de stationnement, alors que les constructions existantes du terrain d'assiette comportaient 246 places de stationnement, le projet autorisé prévoit la création d'un parc de stationnement de 391 places au total, dont aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'il ne serait pas adapté à son importance. Enfin, les allégations du requérant relatives à une augmentation de la pollution de l'air et des nuisances sonores dans le quartier ne sont pas suffisamment étayées, s'agissant d'un terrain localisé dans une zone urbaine très dense, située à proximité d'une route départementale déjà très empruntée. Ainsi, en dépit de l'importance du projet autorisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que des difficultés particulières de circulation ou de stationnement ou des nuisances liées au trafic en résulteraient directement pour M. B. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que les atteintes dont se prévaut M. B ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient. Par suite, le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, sa qualité de conseiller municipal du requérant n'étant pas par elle-même de nature à lui conférer un tel intérêt. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Courbevoie et la société Courbevoie Fauvelles doit être accueillie et que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courbevoie et le société Courbevoie Fauvelles, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Courbevoie présentées sur le fondement des mêmes dispositions. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Courbevoie Fauvelles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la société Courbevoie Fauvelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Courbevoie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Courbevoie et à la société Courbevoie Fauvelles. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2211229_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel