TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211225_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2211225, M. A F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la décision de transfert méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend, de toutes les informations prévues par cet article ; - la décision de transfert méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sauf pour le préfet à démontrer qu'il a été reçu en entretien individuel, dans des conditions garantissant la confidentialité et en présence d'un agent qualifié ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il a de la famille proche en France ; son état de fragilité psychologique s'est aggravé du fait de la procédure Dublin ; il a pu obtenir un rendez-vous pour le 1er septembre ; son épouse est aussi très angoissée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. II. Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2211227, Mme C E, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la décision de transfert méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas bénéficié, dès le début de la procédure, dans une langue qu'elle comprend, de toutes les informations prévues par cet article ; - la décision de transfert méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sauf pour le préfet à démontrer qu'elle a été reçue en entretien individuel, dans des conditions garantissant la confidentialité et en présence d'un agent qualifié ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'état de fragilité psychologique de son époux s'est aggravé du fait de la procédure Dublin ; il a pu obtenir un rendez-vous pour le 1er septembre ; elle-même est aussi très angoissée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 15h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, présentée par M. F et par Mme E et enregistrée le 9 septembre 2022 dans chacune des deux instances, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants arméniens nés respectivement le 31 août 1989 et le 18 novembre 1991, déclarent être entrés régulièrement en France le 12 mai 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 9 juin 2022, ils ont sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont révélé que les intéressés étaient en possession de visas périmés depuis moins de six mois qui leur avaient été délivrés par les autorités italiennes le 11 avril 2022. M. F et Mme E ont été placés, en conséquence, sous la procédure Dublin. Les autorités italiennes, saisies le 21 juin 2022, ayant accepté de les prendre en charge par une décision explicite du 2 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 19 août 2022, ordonné leur remise à ces autorités. Les intéressés demandent respectivement, par leurs requêtes nos 2211225 et 2211227 susvisées, l'annulation de l'arrêté le ou la concernant. 2. Les requêtes n°s 2211225 et 2211227 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués portant transfert de M. F et Mme E aux autorités italiennes ont été signés par Mme G, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert et les assignations à résidence en application du règlement Dublin III. Ce même arrêté de délégation dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, la délégation de signature qui lui est consentie sera notamment exercée, dans les limites de ses attributions, par Mme G. Il n'est pas soutenu et ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée le 19 août 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur les résumés des entretiens individuels que M. F et Mme E ont signés à l'issue de leurs entretiens respectifs, le 9 juin 2022, qu'ils ont reçu, lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de leurs entretiens individuels, la communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue arménienne et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Il ressort des résumés des entretiens individuels que les requérants ont déclaré avoir compris les informations contenues dans ces brochures. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie au motif notamment que l'information qui leur a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être quelques jours auparavant, dès leur passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, leur moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Comme il a été dit, M. F et Mme E ont chacun bénéficié le 9 juin 2022, soit avant l'intervention des arrêtés en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, qui s'est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Les résumés des entretiens font apparaitre que les intéressés ont été interrogés sur leurs parcours migratoires et se sont exprimés sur leur situation familiale et personnelle, notamment sur leur état de santé. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de supposer que ces entretiens n'ont pas été conduits par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions, mentionnées au point 7, de l'article 5 (5°) du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus, alors même que les agents de la préfecture de Loire-Atlantique ayant mené les entretiens sont désignés dans les résumés de ces entretiens par leurs initiales et par les mentions " L'agent habilité " et " L'agent qualifié de la préfecture ". Il n'est par ailleurs pas démontré que les entretiens n'auraient pas eu lieu dans le respect des garanties posées par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux (), même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimées leur consentement par écrit ". 10. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, dans le paragraphe 1 de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17. Toutefois, si le paragraphe 2 de l'article 17 du règlement prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ", la présence sur le territoire d'un Etat membre des membres de la famille du demandeur n'est pas un critère prioritaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Les requérants font valoir que M. F souffre d'un stress post traumatique se manifestant notamment par des angoisses et des cauchemars et nécessitant un suivi psychiatrique. Il ressort des pièces du dossier qu'il a consulté un psychiatre le 1er septembre 2022 à La Roche-sur-Yon qui lui a prescrit la prise de trois médicaments pendant 90 jours. Mme E se déclare elle-même très angoissée et indique avoir tenté en vain de consulter un médecin dans le secteur de Fontenay-le-Comte où la famille est hébergée. Toutefois, les éléments produits n'établissent pas que les problèmes de santé dont souffrent les intéressés seraient d'un degré de gravité tel qu'ils ne pourraient faire l'objet d'une prise en charge médicale appropriée en Italie. Dans ces conditions et alors même qu'un frère et un cousin du requérant résideraient régulièrement en Vendée, circonstance que M. F et Mme E n'avaient pas déclaré aux services préfectoraux lors de leurs entretiens individuels, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant leur transfert en Italie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 19 août 2022 portant transfert respectivement de M. F et Mme E aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées respectivement par M. F et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme C E ainsi qu'au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. D Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2211225, 2211227
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211225_20221109
TA957 juin 2023
DTA_2211225_20230607Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2211225_20221109
Données disponibles
- Texte intégral