TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211216_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de A B, représenté par Me Diezzia, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 25 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à A B un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande.
Il soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant français né le 1er janvier 1961, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire françaises à Bamako (Mali) pour son fils, A B, ressortissant malien né le 13 septembre 2014, en qualité d'enfant de ressortissant français. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 février 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 25 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public.
3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l'ambassade à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. Un tel motif, au demeurant dépourvu de toute précision, ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à justifier légalement la décision attaquée eu égard au type de visa sollicité. Dans ces conditions, dès lors que le demandeur est âgé de moins de 21 ans et que son lien de filiation avec M. C B n'est pas contesté, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2211216_20230710
Données disponibles
- Texte intégral