TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211206_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2211206 Mme A C épouse B, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne permet d'opposer l'absence de " besoin " du visa pour justifier un refus de visa ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par ce texte ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 12 avril 2023, postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2215319, M. E B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 2 mai 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est dépourvue de motivation ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision consulaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 12 avril 2023, postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me de Grazia, substituant Me Vitel, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes n° 2211206 et 2215319, Mme A C épouse B et M. E B, ressortissants tunisiens nés en 1969 et en 1939 demandent au tribunal d'annuler les deux décisions, explicite du 29 juin 2022, et implicite, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteurs. 2. Les requêtes n° 2211206 et 2215319 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la demande de visa de Mme C : 3. Par décision du 29 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C au motif qu'elle était déjà titulaire d'un visa de circulation valable jusqu'au mois de septembre 2024. Ce faisant la commission doit être regardée comme ayant opposé l'absence de nécessité pour la demanderesse de se voir délivrer le visa de long séjour sollicité. La décision se réfère également aux articles L. 311-1 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 6. Mme C soutient vouloir venir en France afin de rendre visite à sa fille D, née en 1999, étudiante à Paris, ainsi qu'à ses sœurs et frères de nationalité française, et afin de s'occuper de la gestion de ses biens immobiliers en Ile-de-France. Ce faisant, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de la nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Le moyen de la requête tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de la commission doit donc être écarté. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un visa d'entrée et de court séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse, et qu'elle n'est donc pas empêchée de se rendre en France pour y voir sa famille où y gérer ses biens. La décision de la commission ne porte dès lors pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. L'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", et non à la délivrance d'un visa de long séjour " visiteur ", le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. 9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de visa de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 10. Il résulte des points qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En ce qui concerne la demande de visa de M. B : 11. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours de M. B, réceptionné par la commission le 2 mai 2022, celle-ci s'est réunie le 28 septembre 2022 et a rejeté son recours par une décision explicite. Il y a donc lieu de regarder les conclusions de la requête de M. B comme étant dirigées contre cette dernière décision. 12. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, que la décision prise par la commission se substitue à celle des autorités consulaires et diplomatiques. Les moyens de la requête tendant à démontrer l'existence de vices de légalité externe et interne entachant la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant à M. B la délivrance d'un visa de long séjour doivent donc être écartés comme inopérants. 13. La décision du 28 septembre 2022 de la commission rejette le recours de M. B au motif qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins professionnelles dès lors que M. B s'est vu délivrer le 9 juin 2022 un visa de court séjour " professionnel ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 4 mars 2022 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de " visiteur " et qu'il a produit dans le cadre de cette demande une attestation par laquelle il s'est engagé à n'exercer sur le territoire français aucune activité professionnelle. Le ministre produit cependant la preuve que, postérieurement à cette première demande, M. B a présenté une nouvelle demande de visa de long séjour pour un motif professionnel et s'est vu délivrer un visa de court séjour en ce sens le 9 juin 2022. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a estimé le 28 septembre 2022 qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa de long séjour " visiteur " sollicité par M. B. 15. Si M. B soutient avoir des membres de sa famille en France et y être propriétaire de biens immobiliers, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un visa de court séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse et qu'il peut donc se rendre légalement sur le territoire français. Le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté comme manquant en fait. 16. A supposer que le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit dirigé contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ainsi qu'il a été dit au point 8, cet article ne concerne pas la délivrance des visas d'entrée en France. Ce moyen doit donc être écarté. 17. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 18. Il résulte des points qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 19. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes n° 2211206 et 2215319 tendant à l'annulation des deux décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions des deux requêtes tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2211206, 2215319
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211206_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel