TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2211205_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait sur la date de sa demande et sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022 à 12h par une ordonnance du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce complémentaire enregistrée le 2 décembre 2022 pour M. B. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 17 janvier 2023 pour M. B, postérieurement à la clôture d'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Yacoub, représentant M. B, présent. Une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2023, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité , a sollicité le la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'enfant français. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté et alors même que ne sont pas mentionnés la naissance de la seconde fille de M. B le et son concubinage avec une ressortissante en situation régulière, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France le 2016, est père d'une enfant de nationalité française née le 2018, qu'il a reconnue par anticipation le 2018. L'intéressé, qui est séparé de la mère de sa fille, ne justifie pas, par la seule production d'une attestation sur l'honneur peu circonstanciée de celle-ci, participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. S'il fait valoir vivre en concubinage avec une ressortissante en situation régulière sur le territoire français dont il a eu une seconde fille née le et qui est enceinte de leur second enfant, cette relation demeure toutefois récente à la date de la décision contestée. Enfin, M. B, qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 2021, n'établit pas l'ancienneté et l'intensité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, si le préfet a indiqué à tort que M. B a présenté sa demande de titre de séjour le , cette erreur n'est toutefois pas de nature, eu égard aux motifs retenus au point 4, à entacher l'arrêté contesté d'une erreur de fait susceptible d'entraîner son annulation. 6. En quatrième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, Mme de Bouttemont La présidente, Mme D Le greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2211205_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel