TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211201_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 31 octobre 2022.
Des pièces ont été enregistrées le 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Fabre, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien, né le 1er avril 1986, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision en cause a été prise, pour signer le type de décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. E.
4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision contestée ayant été prise à la suite de la demande formulée par M. E, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
6. Il est constant que M. E n'est pas entré sur le territoire français à une date antérieure à 2018. Il ne justifie pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien au sens de l'article 11 de cet accord.
9. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné si M. E remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'accord franco-tunisien, ce qu'il lui était loisible de faire, bien que l'intéressé ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a, d'autre part, examiné la possibilité de régulariser la situation de M. E, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. M. E invoque sa présence en France depuis 2018 et relève qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 6 mai 2022 en tant qu'employé polyvalent. Toutefois, célibataire et sans enfant à charge, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où ses parents demeurent. Enfin la circonstance qu'il travaille en tant que cuisinier ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en prenant la décision en litige, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la violation de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doit être écartée.
17. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2211201_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel