TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211197_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2022 et le 10 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Alquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle se fonde sur l'insuffisante justification de l'objet de son séjour et de ses conditions de séjour en France ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions de délivrance de l'autorisation de travail sont toutes remplies ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie des qualifications et de l'expérience professionnelle adéquates. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née en 1970, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 3. Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 août 2022, produite par le ministre en défense, qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission, ainsi que trois autres membres de la commission. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission s'est substituée à celle de l'autorité consulaire. La commission n'ayant pas adopté des motifs identiques à ceux de la décision consulaire, les moyens de la requête tirés de l'illégalité des motifs de cette décision doivent être écartés comme inopérants. 5. La commission a rejeté le recours de Mme C au motif que sa demande de visa révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il ressort d'un acte de recueil légal (kafala) d'une autorité judiciaire algérienne du 23 août 2021 que Mme A C épouse D et M. D se sont vu confier en qualité de tuteurs la responsabilité d'un enfant mineur né le 5 juillet 2021 sans parents déclarés. Si Mme A D s'est vu délivrer le 15 février 2022 une autorisation de travail du ministère de l'intérieur afin de recruter Mme B C en tant que garde d'enfant à domicile dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, il ressort de l'offre d'emploi publiée par Pôle emploi et restée non pourvue, que le contrat prévu est à temps partiel, à raison de neuf heures par semaine réparties du lundi au vendredi " de 8h à 8h45, de 11h20 à 11h50, de 13h10 à 13h40 et de 16h20 à 16h50 " et que le poste, rémunéré à hauteur environ de 360 euros nets mensuels, est décrit comme incluant des missions de soin de l'enfant, d'entretien de son espace de vie et d'éveil de l'enfant. Eu égard au faible nombre d'heures de travail, impliquant une faible rémunération, à la répartition de ces heures de travail dans la journée et à la nature de l'emploi, supposant nécessairement une présence moins intermittente que celle prévue au contrat, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023 . La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211197_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel