TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211196_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2022 et le 8 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - elle a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement ; cette procédure est l'aboutissement des troubles de voisinage dont elle a été victime ; les signalements qu'elle a réalisés auprès de son bailleur social ont été ignorés ; les loyers sont honorés, et son compte ne présente aucune dette ou retard de paiement ; - elle a déposé plainte contre les auteurs des troubles de voisinage dont elle a été victime, après le prononcé du jugement d'expulsion ; un commandement de quitter les lieux lui a été signifié par voie d'huissier le 28 décembre 2022 ; elle est sans domicile fixe depuis le 24 août 2023, date de son expulsion effective. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 29 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 septembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. La commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence (Conseil d'Etat, 17 juillet 2013, n° 349315). 6. Pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation a, par la décision en litige en date du 8 septembre 2022, relevé, d'une part, que l'intéressée avait fait l'objet d'une procédure d'expulsion pour troubles de voisinage par une décision du 1er avril 2022 et, d'autre part, cette commission de médiation a estimé que la situation de Mme A ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence dès lors qu'elle n'a pas apporté d'éléments probants concernant son parcours locatif antérieur en s'abstenant notamment de produire un rapport social, qu'elle n'a pas fourni de justificatif concernant le paiement de son indemnité d'occupation et qu'elle n'a pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement. Par ailleurs, cette décision indique que Mme A n'a pas fourni son contrat de location. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil, a prononcé la résiliation du contrat de bail consenti le 27 juillet 2017 à Mme A sur l'appartement n° 24 au quatrième étage de l'immeuble situé au 16 rue Lénine à Ivry-sur-Seine à compter du 1er avril 2022 et a en conséquence prononcé l'expulsion de cette dernière des lieux qu'elle occupe ainsi que celle de tous occupants de son chef. Une telle situation relève de la menace d'expulsion telle que mentionnée au paragraphe II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme conférant à la demande de logement social, sans condition d'ancienneté, un caractère prioritaire et urgent. Toutefois, il ressort des énonciations de ce jugement, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, que le juge judiciaire a constaté que du mois de décembre 2018 au mois de février 2022 de nombreux troubles imputables à Mme A, et notamment des coups portés dans les murs sol et plafond, des activations répétées de sonnerie aux portes des voisins, des actes d'agressivité au préjudice des voisins et notamment une projection d'eau à partir du balcon à destination d'un enfant de trois ans, ont été commis dans l'appartement qui lui a été donné à bail et dans son voisinage. Il ressort également de ce jugement que la requérante a tenté de justifier devant le juge ses manquement en soulignant qu'elle a développé une hypersensibilité aux bruits, alors même que les bruits qu'elle reproche à ses voisins directs ne sont que les manifestations sans excès de la vie quotidienne d'enfants auxquels un défaut d'isolation phonique de l'immeuble ne saurait être reproché. Ainsi, Mme A, qui ne conteste pas la matérialité de ses manquements que lui reproche son bailleur, a mis en cause la tranquillité et la sécurité des personnes de son voisinage. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme étant une demandeuse de bonne foi au sens des dispositions précitées des article L. 441-2-3 et R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 8. Si Mme A soutient qu'au jour de son expulsion, ses loyers étaient réglés, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette assertion, ni ne justifie avoir réglé les indemnités d'occupation dues à son bailleur social entre le prononcé de son expulsion et la date de la décision en litige. De même, si la requérante fait état de manquements aux règles du vivre-ensemble imputables à ses voisins, contre lesquels elle a notamment déposé plainte devant un officier de police judiciaire postérieurement au jugement du 1er avril 2022, cette circonstance ne saurait, à elle-seule, remettre en cause l'illicéité du comportement qu'elle a adoptée lors de son séjour au sein de l'immeuble situé au 16 rue Lénine à Ivry-sur-Seine. Dans ces conditions, en estimant que la situation de Mme A ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence énoncées aux points 2 et 3 du présent jugement, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211196
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2211196_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel