TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211196_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 septembre 2022, M. B G D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant transfert : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont été délivrées ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été réalisé dans les formes requises ; - l'articles 29 du règlement (UE) n° 603/2013 n'a pas été respecté ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet des Hauts-de-Seine de justifier que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 de ce règlement dès lors que le système bulgare de traitement des demandes d'asile présente des défaillances systémiques ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article 17 de ce règlement. Par une mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. F, - les observations orales de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. D, - et les observations orales de M. D, assisté de M. C, interprète. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la décision de transfert : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n°2022-057 du 1er juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 4. La décision attaquée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elle énonce que la consultation du fichier Eurodac fait apparaître que l'analyse des empreintes digitales du requérant a permis de l'identifier en tant que demandeur d'asile en Bulgarie le 23 mars 2022. Elle indique, de plus, que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge, formulée le 27 juin 2022, sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. Cette demande a donné lieu à un accord explicite de ces autorités le 17 juillet suivant. Un motif de la décision contestée énonce enfin que les autorités bulgares doivent être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en application de l'article 18, 1, b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit que les motifs de cette décision permettaient, à leur lecture, de comprendre que le requérant faisait l'objet d'une mesure de transfert vers cet Etat membre qui avait accepté sa responsabilité et de contester utilement cette appréciation de sa situation. Dès lors que les actes administratifs doivent seulement comporter les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'ont pas à recenser tous les détails de la situation de la personne visée ni les raisons pour lesquelles l'autorité administrative a renoncé à user de telle prérogative discrétionnaire, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté et ce, alors même que les motifs en question reposeraient sur une appréciation inexacte des faits ou procèderaient d'une application erronée de la loi. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le compte rendu de son entretien individuel dont il a accusé réception le 17 juin 2022 sans remarque quant à la date de la remise des informations prévues par la réglementation communautaire ou la circonstance qu'il ne saurait pas lire, que le requérant s'est vu remettre 13 et 17 juin 2022 en langue pachto qu'il a déclaré comprendre, deux brochures d'informations, la brochure dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", et une brochure dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Il ressort du résumé de l'entretien individuel dont le requérant a bénéficié le 17 juin 2022, daté du même jour et signé de sa main, que l'entretien s'est déroulé en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. Aucune disposition, ni aucun principe, n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet qui a enregistré la demande du requérant était compétent pour enregistrer sa demande d'asile et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture, en particulier ses agents recevant les demandeurs d'asile au guichet unique mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de personne qualifiée en vertu du droit national et ce, quel que soit le statut, titulaire ou vacataire, et quel que soit le niveau hiérarchique de ces agents dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne seraient pas soumis aux même obligations, de discrétion professionnelle notamment. Il apparaît, à la lecture du compte rendu d'entretien produit, qu'il s'est déroulé au sein des services de la préfecture, ce que l'intéressé ne dément pas. Le compte rendu d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture et qui mentionne que l'entretien a été mené par un agent de cette administration, suffit à établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée. En outre, le même compte rendu reproduit une série d'observations relatives, notamment, à la situation administrative et au parcours migratoire du requérant. Ces considérations montrent que l'entretien a consisté en un véritable échange avec un agent qui a été en mesure de le questionner sur sa situation particulière. Enfin, il ne ressort pas des dispositions précitées du 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui garantit seulement un accès en temps utile au résumé de l'entretien, qu'une copie du compte rendu de l'entretien soit remise sur-le-champ et ce, alors même que le demandeur d'asile est susceptible d'être invité à présenter des observations dans un délai de l'ordre de huit jours à compter de la fin de l'entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l'instruction de l'affaire, que le requérant ou son conseil ait exercé leur droit d'accès à ce document, ni, par conséquent, que cet accès leur ait été refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pris en toutes ses branches doit être écarté. 8. En cinquième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite le moyen tiré de ce que la brochure d'information du règlement EURODAC n'aurait pas été remise au requérant ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, après avoir constaté que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares en premier lieu le 23 mars 2022, autorités compétentes pour examiner ses demandes d'asile, saisi ses autorités le 27 juin 2022, le relevé d'empreintes du requérant datant du 17 juin précédant, pour leur demandé de le reprendre en charge. Ces autorités ont répondu positivement le 11 juillet suivant. Dans ces circonstances, peu important que le requérant ait également été identifié en Autriche le 19 mai 2022, aucun élément au dossier ne permettant d'estimer que ces autorités auraient décidé dérogatoirement de se déclarer compétentes pour examiner une demande d'asile de M. D, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10 En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. La présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité. 13. Si la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles une demande d'asile est traitée par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. L'allégation selon laquelle, dans ce pays, les demandes d'asile ne seraient pas traitées actuellement dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile n'est assortie d'aucun commencement de preuve, le requérant se fondant uniquement sur des considérations d'ordre général sans se prévaloir de considérations particulières permettant d'établir que son dossier serait traité par les autorités bulgares en ne répondant pas à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qui l'exposeraient à subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi il n'est pas établi que la Bulgarie ferait montre de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Partant le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les dispositions de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite ce moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant afghan ne le 4 avril 2011 est dépourvu d'attaches en France où il est entré récemment après avoir une première fois sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en Bulgarie. En outre ce dernier n'établit pas disposer d'attaches en France. Partant l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G D, à Me Sharane et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. FLa greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211196_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel