TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2211195_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 10 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour qu'il a présentée le 5 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 août 1988, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a présentée le 5 octobre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ressort des dispositions qui viennent d'être citées que la décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de renouvellement de titre de séjour, n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, la personne qui n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite qui lui est opposée n'est pas fondée à soutenir que l'auteur de la décision a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige auprès du préfet de Seine-et-Marne, conformément aux dispositions citées au point 2. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit habituellement en France depuis l'année 2014. Toutefois, l'intéressé est célibataire sans charge de famille, ne fait état de la présence en France que de cousins de nationalité française et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. S'il fait état de son intégration professionnelle en France, le requérant n'apporte, en toute hypothèse, que des pièces permettant d'établir l'exercice d'une activité professionnelle postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, cette décision ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et il n'apparaît pas davantage que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de la situation personnelle, en particulier des possibilités d'insertion professionnelle qu'il fait valoir, de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, L. Sobangue Le président, T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA778 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211195_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211195_20241108
Données disponibles
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