TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2211194_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 24 août 2022, M. B, représenté A Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article 4 et de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 de ce règlement dès lors que le système bulgare de traitement des demandes d'asile présente des défaillances systémiques ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article 17 de ce règlement. A un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tichoux, magistrate désignée ; - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le transférer aux autorités bulgares. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. " 4. M. B soutient que l'arrêté ordonnant son transfert vers la Bulgarie méconnait les stipulations de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où il a, en réalité, été privé de toutes ses garanties de demandeur d'asile sur le territoire de cet Etat. Il indique avoir été personnellement l'objet d'actes de violence perpétrés A des gardiens d'un centre de rétention en Bulgarie et fait valoir que cet Etat, déjà mis en cause A la Commission européenne en ce qui concerne son système d'asile, ainsi que A des organisations non gouvernementales, n'a pas modifié sa politique en la matière. Il soutient que son retour en Bulgarie impliquerait la privation de tous les droits dont un demandeur d'asile devrait pouvoir bénéficier, et qu'il se trouverait ainsi exposé à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il convient d'indiquer que, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, A tout moyen, la preuve contraire. 6. Il ressort des pièces du dossier et des éléments du débat que le régime de l'asile pratiqué en Bulgarie, dont les défaillances systémiques sont notamment caractérisées A une politique de refoulement aux frontières constante, renforcée depuis quelques mois, d'une part, et A le non-respect des garanties minimales qu'il convient d'accorder aux demandeurs d'asile d'autre part. Ces données sont corroborées A des éléments d'information générale récents librement accessibles au public parmi lesquels, à titre d'exemple, les constatations adoptées le 22 septembre 2021 A le Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies, ou encore les conclusions du sous-comité pour la prévention de la torture des Nations-Unies, qui s'est exprimé à ce propos le 5 novembre 2021 à l'issue d'une visite en Bulgarie, relativement aux conditions de détention des demandeurs d'asile, y compris des enfants, et à la privation des garanties minimales qu'exige la prise en charge de leur démarche. Il ressort également de données chiffrées officielles de 2020 émanant de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat) librement accessibles au public que le taux d'octroi d'une protection aux citoyens afghans A les autorités bulgares est de 1%, contre, A exemple, 93% en Italie. Interrogé lors de l'audience sur ses conditions de détention et de rétention en Bulgarie, alors qu'il était demandeur d'asile, M. B a précisé de manière circonstanciée les conditions particulièrement éprouvantes auxquelles il a dû faire face pendant la durée de son séjour en Bulgarie dans la cellule d'un local où étaient stationnés d'autres demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne les besoins élémentaires tels que l'accès quotidien à la nourriture, à des sanitaires et à un abri. 7. Dans son arrêt D. contre Bulgarie du 20 juillet 2021, librement accessible au public, la Cour européenne des droits de l'homme relève notamment que, sur le plan des garanties procédurales, non seulement le requérant concerné dans cette instance, ressortissant turc menacé dans son Etat d'origine, n'avait pas bénéficié en Bulgarie de l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur, mais qu'il n'avait pas non plus reçu d'informations sur ses droits de demandeur d'asile, y compris sur les procédures à suivre. La Cour rappelle à l'occasion de cet arrêt que, eu égard au caractère absolu du droit garanti A l'article 3 de la Convention, et à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d'asile, si un Etat contractant est informé de faits, relatifs à un individu donné, propres à exposer celui-ci à un risque de mauvais traitements contraires à ladite disposition en cas de retour dans le pays en question, les obligations découlant pour les Etats de l'article 3 de la Convention impliquent que les autorités évaluent ce risque d'office. 8. En l'espèce, eu égard à la double circonstance qu'il existe de sérieuses raisons de croire à la réalité de défaillances systémiques dans la procédure bulgare d'asile et au fait que les demandes d'asile des ressortissants afghans font l'objet d'un traitement spécifique A les autorités bulgares, caractérisé A un taux d'octroi d'une protection n'atteignant qu'un 1%, le requérant, qui a suffisamment démontré dans sa requête, qu'il serait, en cas de transfert en Bulgarie, de nouveau soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé à soutenir que l'acte attaqué méconnait ces stipulations et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. A suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 10. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. B vers la Bulgarie, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de sa demande d'asile. A suite, l'autorité administrative statuera à nouveau sur le cas de l'intéressé en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue dans cette hypothèse et lui remettra les dossiers destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarhane, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B ara A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public A mise à disposition au greffe le 26 août 2022. La magistrate désignée, signé J. ELa greffière, signé M. DLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2211194_20220826
Données disponibles
- Texte intégral