TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211191_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai et le 20 juin 2022, M. D, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Dupourqué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Guinard, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant afghan né le 1er octobre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il n'y a plus lieu d'accorder à M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. En l'espèce, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'insuffisance de motivation ou de défaut d'examen de sa situation. 6. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. B n'est arrivé en France qu'en 2020 et ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles particulières en France. En outre, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le recours qu'il a formé contre cette décision a également été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile. S'il fait état de lettres de menace qu'il aurait reçues, il a produit ces documents dans le cadre de sa demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas prospéré. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En application du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. B soutient qu'en cas de retour en Afghanistan, il risque d'être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations citées au point 8. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, sa demande d'asile initiale a été définitivement rejetée et sa demande de réexamen a également été rejetée. En outre, il ne fait état d'aucun élément nouveau. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de police et à Me Dupourqué. Copie pour information sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, E. A Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2211191_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel