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TA44 · Asile - 15 jours — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211187_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert à destination de l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 7 jours à compter de la date du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en raison notamment de l'absence de mention du critère hiérarchique sur lequel se fonde le préfet pour désigner l'Espagne comme pays responsable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaît cet article ainsi que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances du traitement des demandeurs d'asile par l'Espagne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022, à 15h :
- le rapport de M. Degommier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Perrot, représentant M. A, en sa présence, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et soutient en outre, que l'arrêté est fondé sur des faits inexacts en ce qu'il mentionne que ses empreintes digitales ont été relevées le 17 avril 2022, alors qu'à cette date il se trouvait en pleine mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2021, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1996 à Bassam (Côte d'Ivoire), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 mai 2022. Le 1er juin 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié auprès des autorités françaises. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié en Espagne le 17 avril 2022 sous le numéro ES 2 1844395763. Les autorités espagnoles saisies le 9 juin 2022 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 16 juin 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé, par un arrêté du 11 août 2022, de transférer M. A en Espagne. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 () ".
3. M. A soutient être arrivé à Las Palmas, dans les Canaries, le 19 avril 2022, après avoir été secouru en mer au terme d'un voyage à bord d'une embarcation de fortune depuis le Maroc et fait valoir qu'il n'a eu à aucun moment accès à une procédure de demande d'asile en Espagne. Les dires de M. A sont corroborés par le document qu'il verse au dossier, à savoir une mesure d'éloignement vers son pays d'origine prise par les autorités espagnoles, dénommée " acuerdo de devolucion ", dès le 19 avril 2022, relevant notamment que les passagers de l'embarcation ont été appréhendés par les services de sauvetage en mer le 18 avril 2022 et que la décision est le renvoi du territoire espagnol. Il n'est pas contesté que cette mesure a été prise à l'encontre de M. A, qui en a signé la notification. Les motifs de cette décision n'indiquent pas qu'il ait été informé du droit d'asile et de la possibilité de déposer une demande de protection internationale. Dans ces circonstances particulières, M. A, qui fait l'objet d'une décision de renvoi, doit être regardé comme établissant que sa demande d'asile est exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
4. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire la demande d'asile de M. A en France en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. A vers l'Espagne, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises procèdent à l'examen de sa demande d'asile. Il doit être enjoint en conséquence au préfet de Maine-et-Loire de remettre à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale, lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige:
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de Me Perrot à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant le transfert de M. A aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de remettre à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale, lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Perrot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 1 200 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. DEGOMMIERLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211187_20220913
Données disponibles
- Texte intégral