TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2211186_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par la SAS " Itra Consulting ", demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident, sollicitée le 11 janvier 2021 via le site " démarches-simplifiées.fr ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 12 mars 2021, date d'expiration de sa précédente carte de résident, sans qu'aucun document ne lui ait été délivré depuis un an et demi ; cette situation est inconfortable, tant sur le plan administratif, financier que familial, dès lors qu'elle met en péril son activité d'autoentrepreneur alors que sa famille dépend des ressources qu'il tire de cet emploi et que la condition de ressources est une condition essentielle à l'obtention d'une carte de résident, et qu'elle l'empêche d'effectuer des démarches auprès d'organismes privés et publics ; en outre, le délai de traitement de sa demande est anormalement long, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident ; - les mesures sollicitées sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elles lui permettront de continuer à travailler, de pouvoir circuler de façon régulière avec un document en cours de validité et d'effectuer toutes les démarches pour accomplir ses projets personnels et ne pas mettre en péril la stabilité de sa famille ; - les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette affaire. Il fait valoir que la demande de M. A est devenue sans objet, dès lors que, d'une part, une attestation mentionnant son maintien en situation régulière, dont la validité n'est pas limitée, lui a été délivrée le 30 juin 2021, dans l'attente de l'instruction de son dossier et de la fabrication de sa carte de résident, et que, d'autre part, l'intéressé ne justifie ni du caractère précaire de sa situation, ni de l'urgence à y pallier, dans la mesure où il n'établit pas être privé de tout revenu lié à son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mars 2011, M. B A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1979, s'est vu délivrer une carte de résident, valable jusqu'au 12 mars 2021. Le 11 janvier 2021, il a déposé une demande de renouvellement de cette carte auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site " démarches-simplifiées.fr ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la demande tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine statue sur la demande de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 mars 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 11 janvier 2021. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 11 mai 2021. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai d'un mois ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée. En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d'un document provisoire de séjour : 6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient notamment qu'il se trouve en situation irrégulière et que son activité d'autoentrepreneur est menacée. Toutefois, outre que le requérant ne produit aucun élément justifiant d'une quelconque activité professionnelle, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont adressé, le 30 juin 2021, un document intitulé " attestation préfectorale ". Ce document mentionne notamment que l'attestation ainsi délivrée a pour effet de maintenir l'intéressé en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour et qu'elle garantit, dans l'intervalle, les droits précédemment détenus, y compris ses droits au travail et ses droits sociaux. Dans ces conditions, alors que sa demande de carte de résident, dont il n'est pas contesté qu'elle était complète, est toujours en cours d'examen, M. A ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 août 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211186
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2211186_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel