TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211157_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnu ;
- la préfète n'a pas motivé la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en prenant en compte son état de santé, ni sa capacité à voyager, ni ne produit d'élément relatif à la disponibilité des soins dans son pays d'origine ;
- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation alors qu'elle a fait état de santé lors de son audition par les services de police ;
- la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas mention de ce qu'elle aurait éventuellement fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, ni de la menace qu'elle présenterait pour l'ordre public est insuffisamment motivée sur la durée retenue et n'a pas pris en considération sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article R. 511-1 du code et est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle ne peut bénéficier de soins nécessaires à son traitement au Suriname ;
- elle fait état de circonstances humanitaires tenant à son état de santé de nature à faire obstacle à l'interdiction de retour et la préfète a entaché sur ce point la décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette interdiction, eu égard à sa situation, notamment la durée de son séjour en France, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la durée de la mesure ;
- l'arrêté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Mirgodin représentant Mme A, en présence de Mme B, interprète en anglais et de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle ajoute que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, tout particulièrement au regard des lourdes pathologies l'affectant et dont le défaut de prise en charge, notamment les traitements qu'elle suit et dont l'administration a eu connaissance, entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces traitements étant indisponibles au Suriname.
La préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 27 juillet 1996, à Paramaribo (Suriname), de nationalité surinamienne, alors incarcérée au centre pénitentiaire de Fresnes, a fait l'objet, par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 novembre 2022, dont elle demande l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Créteil, à son encontre pour des faits de trafic de stupéfiants, Mme A a été placée en détention provisoire avant d'être condamnée par le tribunal judiciaire précité le 20 octobre 2022 à une peine de dix mois d'emprisonnement. Au cours de cette incarcération, il a été diagnostiqué chez la requérante, une pathologie particulièrement sévère. La mesure d'éloignement en litige ayant été notifiée le 17 novembre 2022 à l'intéressé en détention et en fin de peine, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète aurait eu connaissance de l'état de santé de l'intéressée. En revanche, alors qu'elle était placée en rétention administrative dont la prolongation a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le 19 novembre 2022, la préfète a été invitée à faire procéder à un examen de sa situation médicale par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur la compatibilité de son état de santé avec l'exécution de la mesure en cause et de son maintien en rétention. Il ressort des pièces du dossier, tout particulièrement d'un certificat médical du 28 novembre 2022 que, d'une part, le défaut de prise en charge des pathologies affectant Mme A, caractérisée par la prise quotidienne d'un traitement spécifique associé à une surveillance trimestrielle tant clinique et biologique que virologique auprès d'un établissement hospitalier, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A cet égard, la préfète ne saurait utilement soutenir qu'il n'appartient qu'au seul médecin de l'OFII d'apprécier la situation médicale de la requérante. Au demeurant, au cours de sa rétention administrative, Mme A a entamé la procédure en saisissant un médecin du grand hôpital de l'Est francilien en vue d'établir, le 17 novembre 2022, le rapport médical produit aux débats. D'autre part, il ressort du certificat médical précité du 28 novembre 2022 et n'est pas contesté que compte tenu des fréquentes ruptures de stocks de médicaments que connaît le système de santé surinamien et de l'absence de tout programme national contre la grave maladie dont elle est atteinte, la requérante doit être regardée comme ne pouvant bénéficier dans son pays d'origine effectivement des traitements nécessaires à son état. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, la préfète du Val-de-Marne a entaché l'arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur la situation personnelle de celle-ci.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement édictée le 14 novembre 2022 et, par voie de conséquence, les décisions de la préfète du Val-de-Marne fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
4. En revanche, le surplus des conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision administrative, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être, en tout état de cause, rejeté.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et de mettre à la charge de l'Etat (préfète de Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a obligé Mme C A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme C A.
Article 3 : L'État (préfet de Val-de-Marne) versera à Mme C A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé : M. DLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2211157_20221129
Données disponibles
- Texte intégral